Chaussé c. Cicchillitti | 2022 QCTAL 9274 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 610508 31 20220201 G | No demande : | 3452970 | |||
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Date : | 31 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
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Martin Chaussé |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicholas Cicchillitti |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail cédé le 19 novembre 2019 à un loyer mensuel de 730 $, payable le premier jour de chaque mois. Le bail est reconduit par la suite du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et reconduit de nouveau jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 750 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 800 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 300 $), février et mars 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Le locataire est absent lors de l'audience malgré la notification de la demande par l'huissier le 9 février 2022.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2022 sur la somme de 1 050 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 103 $.
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Amélie Dion | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 25 mars 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.