Décision

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Décision

Larouche c. Ménard

2019 QCRDL 38699

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

481994 02 20190919 G

No demande :

2850754

 

 

Date :

04 décembre 2019

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Keven Larouche

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Ménard

 

Roxanne St-Gelais

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 292 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 5 120 $, soit le loyer dû jusqu’au mois de novembre 2019, plus 14 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 septembre 2019 sur la somme de 4 140 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 90 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

13 novembre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.