Larouche c. Ménard |
2019 QCRDL 38699 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
481994 02 20190919 G |
No demande : |
2850754 |
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Date : |
04 décembre 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Keven Larouche |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Ménard
Roxanne St-Gelais |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 292 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 5 120 $, soit le loyer dû jusqu’au mois de novembre 2019, plus 14 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 septembre 2019 sur la somme de 4 140 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 90 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
13 novembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.