Décision

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Décision

Laferrière c. Lamy

2012 QCRDL 10113

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Joliette

 

No :          

29 111003 002 G

 

 

Date :

21 mars 2012

Régisseure :

Lyne Foucault, juge administratif

 

Pierre Laferrière

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Alain Lamy

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      À l'audience, les parties ont convenu de l'entente suivante :

«ATTENDU que les parties revendiquent certaines réclamations monétaires et autres;

ATTENDU que les parties désirent par les présentes régler l’ensemble des litiges les opposant et régler toutes les causes introduites devant la Régie du logement;

LES PARTIES CONVIENNENT DONC DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.    Les parties conviennent de se désister des deux causes fixées pour audition le 13 mars 2012 devant la Régie du logement;

3.    Le locateur, Alain Lamy, convient également de se désister de sa demande récente en résiliation de bail;

4.    Les parties déclarent renoncer au paiement de leurs frais pour introduction de telles demandes, ainsi que les frais de huissier;

5.    Le locataire, Pierre Laferrière, convient de payer au locateur la somme de 915 $ détaillée comme suit : 470 $ à titre d’arrérages de loyer, 445 $ représentant le loyer du mois de février 2012;

6.    Les parties conviennent que le bail de location pour le logement actuel a été renouvelé, savoir l’appartement 102 du 406, rue Richard, pour une période d’une année et ce, au loyer actuel de 470 $ par mois; les ententes verbales existant entre les parties seront maintenues;

7.    Le locateur convient de remplacer les recouvrements de plancher actuels par un recouvrement de plancher de bois flottant de son choix;

8.    Immédiatement, avant la réalisation desdits travaux de remplacement de recouvrement de plancher, le locataire s’engage à payer au locateur la somme de 150 $;

9.    Les parties conviennent que les 3 dossiers précités et portant les numéros 29-111003-002 G, 29-111013-004G et 29-120203-001G, sont réglés en capital, frais, intérêts et taxes et renoncent à réclamer quelques autres sommes que ce soit relativement aux faits y étant inclus, le tout sans frais de part et d’autres;

10.  Cette transaction et déclaration de règlement hors Cour constitue une quittance complète, finale et libératoire, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation, action, demande et/ou cause d’action de quelque nature que ce soit, résultant de quelque source que ce soit, passée, présente et/ou future, qui a existé, qui existe et/ou qui pourrait exister entre les parties eu égard aux faits mentionnés dans les dossiers précités;

11.  Il est convenu que la présente transaction, reçu-quittance et déclaration de règlement  hors Cour est faite sans admission de responsabilité de part et d’autre et seulement dans le seul et unique but d’éviter les frais d’un litige et d’acheter la paix;

12.  Les parties se déclarent totalement et entièrement satisfaites de la présente transaction, reçu-quittance et déclaration de règlement hors Cour et renoncent à revenir sur cette transaction pour quelque motif que ce soit;

13.  Cette transaction est une transaction en vertu de l’article 2631 du Code civil du Québec;

14.  Les parties déclarent avoir lu la présente convention, en avoir compris la portée et déclarent qu’elle représente fidèlement et expressément l’expression des parties et elles déclarent avoir également eu la possibilité de consulter un procureur indépendant avant sa signature;

Joliette, 13 mars 2012;

Alain Lamy, locateur                              

Pierre Laferrière, locataire

Roux, Thiffault & Associés, procureur du locataire»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[2]      HOMOLOGUE l'entente et ORDONNE aux parties de s’y conformer.

 

 

 

 

 

Lyne Foucault

 

Présence(s) :

le locataire

Me Paul Thiffault, avocat du locataire

le locateur

Date de l’audience :  

13 mars 2012

 


 

AVIS :
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