Décision

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Succession de Morand c. Aubin

2024 QCTAL 30247

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

800742 28 20240611 G

No demande :

4356481

 

 

Date :

18 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Succession de Denise Morand

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nathalie Aubin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard,  le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel au loyer mensuel de 610 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 630 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice.

[4]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.

[5]         La locatrice prétend que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux à la locatrice.

[6]         Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que la locatrice fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.

[7]         En employant le terme « sérieux », le législateur impose à la locatrice la démonstration d’une preuve qui va au-delà d’une simple allégation, c’est un fardeau plus exigeant.

[8]         Or, le mandataire de la locatrice, tout en faisant la preuve que la locataire paie fréquemment ses loyers en retard, n’a pas réussi à prouver que la locatrice en subit un préjudice sérieux, la résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.

[9]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Me Madeleine Leduc, avocate de la locataire

Date de l’audience : 

21 août 2024

 

 

 


 

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