Succession de Morand c. Aubin | 2024 QCTAL 30247 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 800742 28 20240611 G | No demande : | 4356481 | |||
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Date : | 18 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Succession de Denise Morand |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nathalie Aubin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel au loyer mensuel de 610 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 630 $.
[3] La preuve démontre que la locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée.
[5] La locatrice prétend que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux à la locatrice.
[6] Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que la locatrice fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
[7] En employant le terme « sérieux », le législateur impose à la locatrice la démonstration d’une preuve qui va au-delà d’une simple allégation, c’est un fardeau plus exigeant.
[8] Or, le mandataire de la locatrice, tout en faisant la preuve que la locataire paie fréquemment ses loyers en retard, n’a pas réussi à prouver que la locatrice en subit un préjudice sérieux, la résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire Me Madeleine Leduc, avocate de la locataire | ||
Date de l’audience : | 21 août 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.