Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Naghavi | 2025 QCTAL 7949 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 828518 31 20241023 G | No demande : | 4506422 |
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Date : | 07 mars 2025 |
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette |
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Capreit GP Inc. Société en Commandite Capreit Limited Partnership | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Ahmadreza Naghavi | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par une demande introduite le 23 octobre 2024 et signifiée le 30 octobre 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (312 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 308 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit 1 733 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 425 $) et février 2025.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision conformément à l'article 1883 du Code civil du Québec, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 733 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025 sur la somme de 425 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Annie Guillemette |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 13 février 2025 |
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.