Décision

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MG Real Estates MGMT inc. c. Crouse

2025 QCTAL 4548

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836491 31 20241203 G

No demande :

4553015

 

 

Date :

05 février 2025

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

MG Real Estates Mgmt Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Crouse Joshua

 

Crouse Logan

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 200 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 380 $, soit le loyer de décembre 2024 (solde de 180 $) et janvier 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 380 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

15 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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