Immeuble populaire de Québec inc. c. Zouaoui |
2016 QCRDL 41089 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
297788 18 20160922 G |
No demande : |
2087274 |
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Date : |
07 décembre 2016 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Immeuble Populaire de Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Noureddine Zouaoui |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Mehdi Ben Amor |
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Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.
[2] À l’audience du 15 novembre 2016, le locateur a amendé pour réclamer des frais bancaires de 10 $.
LA PREUVE
[3] La partie-locatrice a signé un bail avec le locataire Zouaoui seulement au loyer mensuel de 830 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2017.
[4] La partie-locatrice réclame la somme de 2 690 $ à titre de loyer pour les mois d’août (200 $), de septembre, octobre et novembre 2016 inclusivement.
DÉCISION
[5] CONSIDÉRANT le bail;
[6] CONSIDÉRANT que le bail a été résilié de plein droit conformément à l’article 1975 C.c.Q. à compter du départ de la partie-locataire;
[7] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 690 $ est due pour les loyers des mois d'août à novembre 2016 inclusivement;
[8] CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l’article 1971 C.c.Q.;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONSTATE la résiliation du bail à compter du départ de la partie-locataire;
[10] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 2 690 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2016, plus 82 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[12] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[13] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire la partie intéressée |
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Date de l’audience : |
15 novembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.