Décision

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Décision

9273-3930 Québec inc. c. Pagano

2018 QCRDL 38765

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

419825 18 20180924 G

No demande :

2592150

 

 

Date :

21 novembre 2018

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9273-3930 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maria Pagano

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience et des frais bancaires de 135 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 4 705 $, moins un rabais de membre de 400 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 15 220 $ à titre de loyer pour les mois d'août (2 305 $), septembre, octobre et novembre 2018 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 15 220 $ est due pour les loyers des mois d'août à novembre 2018;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;

[8]      CONSIDÉRANT que la preuve des frais bancaires réclamés n’a pas été administrée;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 15 220 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2018, plus 84 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 novembre 2018

 

 

 


 

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