9273-3930 Québec inc. c. Pagano |
2018 QCRDL 38765 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
419825 18 20180924 G |
No demande : |
2592150 |
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Date : |
21 novembre 2018 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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9273-3930 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maria Pagano |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la
partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience et des frais
bancaires de 135 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 4 705 $, moins un rabais de membre de 400 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 15 220 $ à titre de loyer pour les mois d'août (2 305 $), septembre, octobre et novembre 2018 inclusivement.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 15 220 $ est due pour les loyers des mois d'août à novembre 2018;
[6] CONSIDÉRANT
qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que
prescrit par l'article
[7] CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;
[8] CONSIDÉRANT que la preuve des frais bancaires réclamés n’a pas été administrée;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 15 220 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;
[11] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.