Décision

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Décision

Marcotte c. Leblanc

2016 QCRDL 40153

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

300181 22 20161005 G

No demande :

2096303

 

 

Date :

25 novembre 2016

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Alain Marcotte

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Leblanc

 

Roxanne Leonard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 320 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 1 160 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 480 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire immédiate de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1], devant les promesses de paiements non respectées et les chèques annulés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

24 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.