Marcotte c. Leblanc |
2016 QCRDL 40153 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
300181 22 20161005 G |
No demande : |
2096303 |
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Date : |
25 novembre 2016 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Alain Marcotte |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Leblanc
Roxanne Leonard |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 320 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 1 160 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 480 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire immédiate de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1], devant les promesses de paiements non respectées et les chèques annulés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;
[9]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 3 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
24 novembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.