9123-8584 Québec inc. c. Sanschagrin | 2023 QCTAL 17772 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 669694 18 20221215 G | No demande : | 3749683 | |||
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Date : | 06 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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9123-8584 Québec Inc. A/s Société de gestion Cogir Société en nom collectif |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Keven Sanschagrin
Marie-Pascal Lavoie |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.
[2] Le bail entre les parties était du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 1 000 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont été expulsés le 16 juin 2022 à la suite d'une décision du Tribunal administratif du logement du 18 mai 2022.
[5] À leur départ, les locataires devaient au locateur 1 000 $ de loyer.
[6] Le logement est reloué au 1er septembre 2022. Le locateur réclame 2 000 $ pour la perte de 2 mois de loyer.
[7] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ des locataires et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[8] Le locateur réclame aussi les frais de publicité (116,55 $) et de dépistage (114,98 $).
[9] De ce montant, le Tribunal retranche 116,55 $, car le locateur faisait déjà de la publicité pour d'autres logements, donc il ne subit aucun préjudice.
[10] Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 3 114,98 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.
[11] Finalement, le locateur a droit à des frais de notification (ou de signification) de 46 $[1] qui s'ajoutent aux frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[13] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 3 114,98 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur une des locataires | ||
Date de l’audience : | 9 mai 2023 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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