Décision

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Widdrington (Succession de) c. Wightman

2014 QCCS 5059

 

JC00C9

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-05-001686-946

 

 

DATE :

LE 27 OCTOBRE 2014

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN CASTONGUAY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SUCCESSION DE FEU PETER N. WIDDRINGTON

            Demanderesse

c.

 

ELLIOTT C. WIGHTMAN ET AL.

            Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Il est inhabituel qu’un juge de la Cour supérieure procède à la taxation d’un mémoire de frais.

[2]           Précisons d’emblée que le Tribunal détient les compétences d’un greffier[1], mais qui plus est, dans la présente affaire, les parties ont convenu de sauter l’étape de la taxation par le greffier pour en arriver directement à un débat contradictoire devant le Tribunal.

[3]           Dans le présent dossier, jugement en première instance était prononcé le 14 avril 2011, par l’honorable Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure (ci-après « Jugement St-Pierre ».

[4]           Il convient dès maintenant de reprendre les extraits pertinents de ce jugement quant aux frais judiciaires, puisqu’ils ont une incidence directe sur la présente décision :

« [3639] The Court sees no reason why she should exercise her discretion in order to mitigate costs. Plaintiff’s position prevails: the Court grants the conclusions he has suggested, which are reproduced hereinabove. »

[5]           Le Jugement St-Pierre, dans son dispositif sur les frais, reprend intégralement les demandes de la succession de feu Peter Widdrington. Le Tribunal les reproduit :

« THE WHOLE WITH COSTS against the Defendants, including the costs relating to the original inquiry and hearing before the Honorable Justice Paul P. Carrière, which costs shall include the following:

·         A special fee pursuant to section 15 of the Tariff of Judicial Fees (the “Tariff”);

·         The additional fee, pursuant to section 42 of the Tariff, based on the amount of the condemnation herein in favour of the Plaintiff, The Estate of the Late Peter N. Widdrington;

·         All costs of Plaintiff’s experts; namely, Keith Vance (BDO Dunwoody LLP), Ken Froese (LECG), Lawrence S. Rosen (Rosen & Vettese Ltd.), Stephen A. Jarislowsky, Paul Lowenstein (Canadian Corporate Funding Ltd.), John Kingston (eMerging Capital Corp.) and Earl Cherniak (Lerners LLP), including costs for preparation of reports as well as preparation, assistance and attendance at either or both trials;

·         All costs of examinations on discovery conducted (i) in the present case, (ii), in the case of Richter and Associés Inc. vs. Elliot C. Wightman et als. (500-05-003843-933 (the “Richter Case”) where such examinations form part of the present court record by Order of this Court dated January 7, 2008 (the “January 7 Order”) and (iii) in any other cases against the Defendants, where the transcripts of which, in whole or in part, were filed into the present record with the authorization of this Court;

·         All costs of rogatory commission examinations conducted in the present case and in the Richter Case, where such latter examinations form part of the present court record pursuant to the January 7 Order;

·         All costs of judicial stamps for various proceedings and subpoenas;

·         All costs and expenses, including travel, lodging, meal and fees, of ordinary witnesses, in accordance with the Tariff;

·         All costs and expenses related to exhibits, in accordance with the Tariff;

·         All costs of translation in respect of the foregoing;

·         All costs of stenography in respect of the foregoing; and

·         All other costs in accordance with the Tariff not herein specifically referred to. »

[6]           Le Jugement St-Pierre fut maintenu en grande partie par la Cour d’appel le 8 juillet 2013. Cela étant, le dispositif du Jugement St-Pierre, quant aux frais, fut conservé dans son intégralité, et ce, après une analyse exhaustive des moyens avancés par les défendeurs.[2]

[7]           L’audition relative à la contestation de mémoire de frais s’est déroulée sur deux jours, soit les 8 et 9 juillet 2014 et, à toutes fins pratiques, tout a été contesté, à telle enseigne que du montant initialement réclamé de 15 938 241,83 $, lequel est principalement constitué de débours, les défendeurs ne concédaient que seul un montant dérisoire était taxable.

[8]           À l’occasion de cette audition, le Tribunal a, à maintes reprises, indiqué qu’il n’agissait pas en appel ni du Jugement St-Pierre et encore moins celui de la Cour d’appel. C’est donc à travers ce prisme que le Tribunal procédera à la taxation du mémoire de frais.

[9]           D’ailleurs, les enseignements de la Cour d’appel sont, à ce sujet, on ne peut plus clairs. Voici comment le juge Guy Gagnon s’exprime dans l’arrêt Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) et al.[3] :

« Quant à l’officier taxateur, il ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication des dépens. Son rôle se limite à apprécier la justesse du mémoire de frais à être taxé conformément au Tarif des honoraires judiciaires des avocats (le « Tarif »), et ce, sans avoir à se prononcer sur l’opportunité d’adjuger de tels frais. Le rôle du juge agissant en révision de cette décision n’est guère plus étendu si ce n’est de s’assurer de la conformité de la taxation au regard du Tarif. »

[10]        Précisons dès maintenant que le 9 juillet 2014, la Succession déposait un mémoire de frais réamendé pour tenir compte, tant de certains moyens de contestation des défendeurs que de remarques du Tribunal. Les frais dont on demande la taxation à cette date s’élèvent à 15 935 533,61 $.

[11]        Dans la même veine, le Tribunal a permis aux parties de compléter par écrit certains aspects qui, du mémoire de frais, qui des moyens de contestation. Ces compléments ont été acheminés au Tribunal le 25 juillet 2014 et comptent chacun une soixantaine de pages.

[12]        Il est également utile de relater que l’ensemble des pièces en vue de la taxation tient en quatre boîtes de format légal.

[13]        Bref, même la taxation du mémoire de frais constitue un exercice de démesure fidèle à l’ensemble du dossier.

[14]        Il n’est certes pas l’intention du Tribunal d’analyser les pièces une à une, mais plutôt de traiter des grandes lignes de la contestation qui compte quelque 189 paragraphes.[4]

[15]        Procéder autrement, soit de traiter de tous les sujets de contestation, équivaudrait à reprendre une partie du procès et tel n’est pas l’intention du Tribunal.

[16]        Ainsi, lorsque le Tribunal ne traite pas d’un sujet spécifique soulevé dans la contestation ou d’une sous-section d’un chapitre de celle-ci, c’est qu’il est convaincu qu’il s’agit soit d’un élément mineur ou que les défendeurs n’ont pas établi le bien-fondé de leur contestation et qu’en conséquence, la demanderesse a droit à la taxation.

[17]        La contestation engagée s’articule autour de deux grands thèmes. Le premier étant d’ordre général et le second s’attaque plutôt au quantum de ce qui a été ordonné par la juge St-Pierre. Le Tribunal les résume ainsi :

GÉNÉRAL

a)            Possible duplicité entre le présent mémoire de frais et les frais qui ont été taxés par la Cour supérieure dans le cadre de la faillite de Castor Holding;

b)            Le fait que la demanderesse n’a pas avancé les fonds pour les dépenses maintenant réclamées doit faire obstacle à la taxation;

c)            La succession ne peut obtenir la taxation pour les frais engagés par la firme Stikeman Elliott;

QUANTUM

d)            Frais de sténographie;

e)            Le quantum des frais d’experts, dont les dépenses;

f)              Divers postes de dépenses dans le cadre de commissions rogatoires et dépenses pour interrogatoires de témoins à l’extérieur du Québec.

GÉNÉRAL

 

 

 

A)        POSSIBLE DUPLICITÉ ENTRE LE PRÉSENT MÉMOIRE DE FRAIS ET LES HONORAIRES TAXÉS DANS LE CADRE DE LA FAILLITE DE CASTOR HOLDING

[18]        Les défendeurs s’opposent à la taxation de débours et honoraires qui, selon eux, ont pu être taxés dans le cadre de la faillite de Castor Holding Ltd.

[19]        Il  ne faut pas confondre la taxation en matière de faillite avec celle ordonnée par le Tribunal à la suite d’un débat contradictoire.

[20]        La taxation de frais dans le cadre de la faillite permet au syndic de payer les frais ainsi taxés à même l’actif de la faillite ou encore, à même des fonds avancés par des tiers.

[21]        Le fait que des honoraires et débours, et ce, dans le cadre d’une relation avocat-client, aient été taxés et payés à même l’actif dans le cadre d’une faillite, n’empêche nullement la Cour supérieure, à la suite d’un débat contradictoire, de condamner la partie qui succombe au paiement d’un mémoire de frais, celui-ci s’articulant dans un cadre réglementaire.

[22]        Si d’aventure, il y avait dédoublement, il reviendra au syndic à la faillite de réclamer des intéressés le remboursement des sommes qui auraient été perçues en double.

[23]        Il ne revient certes pas à la partie qui succombe à l’occasion d’un débat contradictoire, soit la débitrice du mémoire de frais, de plaider pour le syndic dans un débat qui n’est pas encore engagé et qui ne le sera peut-être jamais.

[24]        Si le Tribunal faisait droit à ce moyen de contestation, cela équivaudrait à permettre aux défendeurs de se soustraire de l’effet du jugement quant à la partie des frais et, par voie de conséquence, ce serait eux qui bénéficieraient d’un enrichissement sans cause.

[25]        Ce moyen de contestation doit échouer.

B.           LE FAIT QUE LA DEMANDERESSE N’A PAS AVANCÉ LES FONDS POUR LES DÉPENSES MAINTENANT RÉCLAMÉES DOIT FAIRE OBSTACLE À LA TAXATION

[26]        La demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas avancé les fonds pour les débours engagés à l’occasion de ce méga procès.

[27]        Ce fait a-t-il pour effet d’empêcher la taxation ? Le Tribunal est d’avis que non, pour les raisons suivantes.

[28]        Tout d’abord, l’article 479 du Code de procédure civile emporte distraction des frais en faveur des avocats, et ce, en faisant abstraction de la personne qui a effectivement avancé les fonds, que ce soit la partie au procès ou son banquier, ou même le banquier de la firme d’avocats.

[29]        D’ailleurs, la Cour d’appel, dans la présente affaire, a clairement réitéré ce principe :

« [524]  La juge a refusé de se laisser entraîner dans les relations de l’intimée avec des tierces parties, débordant le cadre du débat sur les questions communes où les appelants et l’intimée ont été de fait les seuls participants. Comment ont été établies les parts respectives du financement? Celle du syndic à la faillite? Toutes les parties à l’entente ont-elles respecté leur engagement? Quid de celles qui ont transigé en cours de route? Il appartiendra à l’intimée de régler toutes ces questions qui sont pour les appelants res inter alios acta. Les frais sont distraits de plein droit en faveur de l’avocat (C.p.c., art. 479) peu importe qu’il les ait défrayés lui-même, que son client les lui ait avancés ou qu’ils aient été financés par un tiers. La juge a tranché :

Plaintiff argues the fact that arrangements were made to finance the pursuit of the litigation after the Widdrington case was chosen as “The case”, changes nothing. The Court has not to and should not take that into account. »

[30]        Ce constat par la Cour d’appel clôt le débat et comme le Tribunal le soulignait d’entrée de jeu, il ne siège pas en appel des décisions formulées dans le Jugement St-Pierre et celui de la Cour d’appel.

[31]        Ce moyen doit également échouer.

C.           LA SUCCESSION NE PEUT OBTENIR LA TAXATION POUR LES FRAIS ENGAGÉS PAR LA FIRME STIKEMAN ELLIOTT

[32]        Les défendeurs réitèrent, entre autres, que certains des frais payés à Stikeman Elliott l’ont été par le syndic à la faillite et plaident également que ceux-ci n’ont pas diverti leurs droits au mémoire de frais en faveur des avocats de la succession et, qu’en conséquence, ils ne peuvent être réclamés.

[33]        Le Tribunal a déjà disposé de l’argument des frais payés par le syndic.

[34]        Quant au deuxième argument, il ressort de la preuve qu’effectivement, Stikeman Elliott a cédé ses droits[5] en faveur des avocats de la succession.

[35]        La Cour d’appel, dans l’arrêt Thérien c. Pellerin[6], sous la plume du juge Forget, permet la cession de frais judiciaires d’un cabinet d’avocats à un autre :

« 16.     (…) J’ai déjà mentionné qu’au stade de l’appel, les honoraires du sténographe doivent être traités à titre de débours judiciaires et, de toute façon, la lettre de Me Hudon doit être interprétée comme une cession générale de tous les droits de l’ancien cabinet en faveur du nouveau… »

[36]        Bref, ce moyen de contestation doit également échouer.

QUANTUM

D.           FRAIS DE STÉNOGRAPHIE

[37]        Les frais de sténographie dont la demanderesse demande la taxation, totalisent la somme de 961 159,63 $ et comprennent la transcription d’interrogatoires hors Cour, le premier procès devant le juge Carrière, ainsi que le deuxième procès devant la juge St-Pierre.

[38]        Les défendeurs soulèvent plusieurs moyens de contestation.

[39]        Le premier visait l’absence de preuves de paiement pour des factures de sténographes, totalisant la somme de 110 043,83 $.[7]

[40]        Il appert que les preuves de paiement furent finalement produites.

[41]        De toute façon, l’absence de preuves de paiement ne peut avoir pour effet d’empêcher la taxation.

[42]        Les autres motifs de contestation se révèlent des paragraphes 32, 33 et 37 de la contestation que le Tribunal reproduit :

« 32.     Subject to the foregoing, at the commencement of each trial, the attorneys concluded an agreement with the stenographer setting out the amount of the fees to be paid to the stenographer for stenography services to be rendered for the recording and transcription of the depositions of witnesses. As appears from the agreements communicated herewith as Exhibit D-8, the stenography fees set out in the agreement dated August 19, 1998 in relation to the first trial are superior to the maximum fees which may be awarded according to the Regulation respecting the tariff of fees for the recording and transcription of depositions of witnesses, R.S.Q., c. S-33, r1(hereinafter the "Regulation, S-33".);

Exhibit D-8: En liasse Agreement dated August 19, 1998 and agreement dated January 24, 2007, Regulation respecting the tariff of fees for the recording and transcription of depositions of witnesses, R.S.Q. c. S-33, r.1.

33.        According to article 9 of the Regulation, S-33, “Nothing in this Tariff prevents an agreement between a stenographer and the party retaining the services of the stenographer that relates to travel expenses, the retaining of services or any services not referred to in this Tariff. The amounts paid to stenographers pursuant to such an agreement cannot, however, be taxed against the opposing party.” (emphasis added) Therefore, notwithstanding any agreement, the fees which can be taxed are those set out in the Regulation, S-33. Defendants refer the Court to the following decisions:

                         Hoka inc. v. Hochli, AZ, 99021220 (C.S.)

                         Ladouceur v. Fondation du Graal, 2006 QCCA 1051

                         Sacré-Coeur, (municipalité de) c. Lacombe, 2009 QCCS 5992 (CanLii)

37.          FFMP seeks to tax the fees paid to stenographers for the day to day transcriptions of corrections made by Plaintiff’s expert, Keith Vance, to his testimony during the first trial. The invoices in the table below set out the dates and number of pages that constitute the corrections to Keith Vance’s testimony: »

(Tableau omis)

[43]        Ainsi, reproche-t-on principalement que le taux convenu avec les sténographes dépasse les taux prévus au Tarif judiciaire, de même que le coût des corrections apportées par l’expert Vance aux notes sténographiques de son témoignage, lesquelles représentent à elles seules la somme de 36 115, 63 $.

[44]        Qu’en est-il ?

[45]        L’entente D-8 est exhaustive, elle prévoit des coûts par page en fonction du délai de livraison, de même que les frais de reliure, livraison et même des frais d’annulation.

[46]        Il est admis que les défendeurs ont adhéré à cette entente, le tout constituant dès lors un contrat judiciaire.

[47]        Il est acquis que c’est à la demande des parties et approuvé, du moins implicitement par le juge Carrière, que s’est instaurée la pratique d’obtenir rapidement la transcription des témoignages après chaque journée d’audition.

[48]        Cette pratique était sans nul doute en raison de la densité et la durée des témoignages d’experts ou certains témoins idoines.

[49]        La situation du témoignage de l’expert Vance en est la démonstration patente, puisque les transcriptions nécessitaient des corrections.

[50]        La demanderesse a démontré au Tribunal que le coût combiné des notes sténographiques pour les témoins experts et les témoins ordinaires, fait en sorte que le coût moyen des notes sténographiques est inférieur à ce que prévu par le Tarif.

[51]        Même si cela n’avait pas été le cas, le Tribunal est d’opinion que l’adhésion par les défendeurs, au contrat judiciaire D-8, constitue une fin de non-recevoir à une contestation de la taxation des frais de transcription par ceux-ci.

[52]        En ce qui a trait aux corrections apportées par l’expert Vance, ayant nécessité des frais de sténographie supplémentaires, la demanderesse a établi que les corrections ont été faites à la demande du juge Carrière.[8]

[53]        Finalement, les défendeurs contestent une somme de 12 124,61 $ représentant des frais de sténographie pour des interrogatoires hors Cour, n’ayant pas été produits au dossier de la Cour.[9]

[54]        Cet argument ne peut être retenu par le Tribunal, et ce, suite à la décision du juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire 150460 Canada inc. c. Me Paul Gazin[10]. En voici un extrait :

« 25.     Dans un arrêt de principe rendu par la Cour d’appel, Salmon c. Guardian Poly Industries Ltd, J.E. 88-1203, la majorité a décidé que le prix de la transcription de toutes les dépositions fait partie des dépens, et non celui relié aux seuls extraits faisant partie du mémoire. Cet arrêt semble être toujours l’état du droit en Cour d’appel (Droit de la famille - 2559, J.E. 99-1044).

26.        De l’avis de la Cour, la même approche doit s’appliquer en matière d’interrogatoire préalable. Retenir au contraire que les frais de transcription ne sont taxables que pour les extraits déposés au dossier inciterait les parties à produire plus que nécessaire ou utile pour le juge du fond, afin de pouvoir obtenir lors de la taxation du mémoire, une plus grande portion de remboursement si la partie a gain de cause. Il vaut mieux encourager les avocats à bien faire leur travail et ne produire que les extraits utiles au juge pour rendre sa décision. »

[55]        Le principe énoncé par le juge Dalphond et tiré de la confection d’un mémoire en appel, peut et doit être importé aux frais de transcription en première instance, comme en fait foi la décision de la greffière, Me Tanya Larocque, dans le dossier Dupré c. Deholm-Meyer[11] :

« [5]      Depuis 1988, les tribunaux ont déterminé que la totalité des frais de prise des notes sténographes des dépositions fait partie des dépens même si aucune des notes ou seulement un extrait de celles-ci n’est déposé au dossier. »

[56]        Le Tribunal conclut que la demanderesse a établi son droit à la taxation pour la totalité des frais de sténographie réclamés, soit 961 159,63 $

E.         LE QUANTUM DES FRAIS D’EXPERTS, DONT LES DÉPENSES

[57]        Avant d’aborder ce chapitre, il est certes utile d’établir certains paramètres qui se révèlent tant du Jugement St-Pierre que celui de la Cour d’appel.

[58]        Le Jugement St-Pierre traite spécifiquement des expertises en ces termes :

" [3634] Neither the Plaintiff nor the Defendants have challenged the quantum of the professional services rendered by the experts that appeared before the Court even though all invoices were introduced in evidence. Comparing one invoice with the other, comparing Plaintiff experts’ invoices with Defendants experts’ invoices, confirms time spent and hourly rates are alike. "

[59]        Plus loin, il y est précisé que :

" [3639] The Court sees no reason why she should exercise her discretion in order to mitigate costs. Plaintiff’s position prevails: the Court grants the conclusions he has suggested, which are reproduced hereinabove. "

(Nos soulignés)

[60]        La Cour d’appel, quant au Jugement St-Pierre, précise que :

« [541]  La juge a consacré plus de cent paragraphes de son jugement à l’analyse des dépositions des témoins experts concernant la vérification des états financiers de Castor. Voici un extrait de la table des matières :

(…) »

(Note omise)

[544]     Force est de constater que l’analyse de la preuve d’experts est complète. Prétendre qu’elle n’a pas tenu compte des circonstances de leurs dépositions lors des première et seconde enquêtes est irrecevable.

[545]     C’est aussi une erreur de prétendre qu’elle ne pouvait inclure les frais des expertises simplement parce qu’elle les considérait utiles (…simply on the basis… that the expert opinions were "useful"). »

[61]        Ces paramètres étant établis, revoyons le texte du dispositif du Jugement St-Pierre quant aux experts :

" All costs of Plaintiff’s experts; namely, Keith Vance (BDO Dunwoody LLP), Ken Froese (LECG), Lawrence S. Rosen (Rosen & Vettese Ltd.), Stephen A. Jarislowsky, Paul Lowenstein (Canadian Corporate Funding Ltd.), John Kingston (eMerging Capital Corp.) and Earl Cherniak (Lerners LLP), including costs for preparation of reports as well as preparation, assistance and attendance at either or both trials; "

[62]        Les défendeurs arguent que certaines dépenses des experts sont exagérées et que certains des frais qu’ils réclament ne sont pas taxables. Voici comment ils s’expriment dans leur contestation :

" 119.   Defendants submit that the amount of the expert fees claimed by FFMP are not in conformity with the judgment, not reasonable and not in conformity with the Tarif.

(…)

128.        As appears from the documentation filed in support of the Bill of Costs, the expert fees, costs and disbursements that FFMP seeks to tax include fees and disbursements incurred by the assistants and other professionals employed by each expert’s firm.

130.     In the conclusions of her judgment in respect of experts’ costs, Justice St-Pierre did not either identify any of these professionals or assistants or include the time spent by other professionals or assistants employed by any of the experts who testified as part of her costs award, despite the fact that the Court was well aware that most of the experts had employed other professionals and assistants. Indeed, the conclusions of the judgment awarding experts’ fees specifically name only the expert who testified.

132.     Consequently, the time spent and disbursements incurred by these other professionals and assistants is not taxable.

136.     Subsidiarily, the documentation filed in support of the disbursements claimed for accommodation, airfare and meals in the majority of cases does not permit Defendants or the Court to identify what amounts were expended upon airfaire, meals or accommodation or whether these expenses relate to days spent testifying.

137.     Subsidiarily, to the extent they are taxable, the disbursements incurred by expert witnesses for airfare, accommodations and meals must be taxed in accordance with the Tariff and the regulations applicable to witnesses referred to in the present Contestation, and the supporting documentation is insufficient to enable either the Defendants or the Court to do so. Alternatively, to the extent that the Court is able to determine where the expenses relate to testimony, the amounts claimed must be reduced so that they are in accordance with the Tariff and the regulations; "

[63]        Rappelons, tout comme l’a fait la Cour d’appel dans son appréciation du Jugement St-Pierre, que l’attribution des frais est un exercice discrétionnaire du juge d’instance.

[64]        Dans le cas présent, le Jugement St-Pierre, quant aux expertises, utilise le terme "All cost" sans plus, alors que sous d’autres rubriques, il est spécifié "in accordance with the Tariff".

[65]        De toute évidence, la juge St-Pierre, après son analyse comparative des factures d’experts de part et d’autre, a choisi d’inclure tous les coûts "as well as preparation, assistance…".

[66]        Les défendeurs, lors de la production des factures des experts, avaient le loisir de questionner le quantum tant des dépenses que la pertinence du travail des assistants, et pour une raison qui leur est propre, ils ont choisi de ne pas le faire.

[67]        Il s’agit sans doute d’une décision stratégique puisque, comme il apparaît au Jugement St-Pierre, il fut procédé à une comparaison des factures de tous les experts tant en demande qu’en défense.

[68]        En l’absence de contestation, la juge St-Pierre a pris une décision quant aux rapports d’experts, qui fut confirmée par la Cour d’appel, et il ne revient pas à ce Tribunal de la modifier.

[69]        En conséquence, les frais d’experts seront taxés au montant apparaissant au Re-Amended Bill of Costs du 9 juillet 2014, soit à la somme de 12 865 727,92 $.

F.         DIVERS POSTES DE DÉPENSES DANS LE CADRE DE COMMISSIONS ROGATOIRES ET DÉPENSES POUR INTERROGATOIRES DE TÉMOINS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

[70]        Avant d’aborder ce sujet, il convient de reprendre, une fois de plus, le dispositif du Jugement St-Pierre quant aux commissions rogatoires :

"All costs of rogatory commission examinations conducted in the present case and in the Richter Case, where such latter examinations form part of the present court record pursuant to the January order."

[71]        Encore une fois, ce dispositif spécifique indique “all costs” sans mentionner “in accordance with the Tariff”.

[72]        Encore une fois, le Tribunal ne peut que constater qu’il s’agit là d’un exercice discrétionnaire.

[73]        Les motifs d’opposition des défendeurs quant aux commissions rogatoires se retrouvent aux paragraphes 42 à 115 de leur contestation.

[74]        Le Tribunal résume ainsi les principaux moyens de contestation :

·        Dépenses des avocats ayant mené les commissions rogatoires Me Leonard Flanz et Me Mortimer Freiheit;

·        Dépenses du représentant de Richter et associés présent lors des commissions rogatoires M. Bernard Gourdeau;

·        Frais de commissaire;

·        Frais d’avocats représentant les personnes interrogées, ainsi que frais payés aux témoins;

·        Divers autres frais.

[75]        Avant de considérer ces moyens de contestation, il y a lieu de reproduire certains articles du Code de procédure civile traitant des commissions rogatoires tels que libellés à l’époque pertinente[12] :

« 426.   Le tribunal peut, sur demande, nommer un commissaire pour recueillir le témoignage d’une personne qui réside hors de la province ou dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante.

(…)

429.      Le jugement qui nomme un commissaire doit désigner les témoins à interroger et la manière dont ils seront assermentés, donner les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixer le délai dans lequel rapport devra être fait; il peut en outre fixer un montant pour couvrir les frais et déboursés du commissaire, et en ordonner le dépôt chez le greffier[13] par le requérant.

(…)

431.      La partie qui a demandé la commission, de même que celle qui a concouru à l’obtenir, est tenue de la faire transmettre et exécuter avec diligence.

432.      La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire doit en aviser le commissaire en temps utile et lui donner le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.

(…)

434.      Les dispositions sont prises par écrit et signées par le témoin et le commissaire, à moins qu’elles ne soient recueillies par un sténographe dûment assermenté. »

DÉPENSES DES AVOCATS AYANT MENÉ LES COMMISSIONS ROGATOIRES MES LEONARD FLANZ ET MORTIMER FREIHEIT

[76]        Les défendeurs contestent principalement les dépenses reliées au transport (billets Classe affaire vs. Classe économie), ainsi que celles d’hébergement.

[77]        Pour ce faire, ils s’inspirent de la « Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents » visant à limiter les frais liés aux déplacements ainsi qu’au logement.[14]

[78]        Rappelons que le Jugement St-Pierre quant aux commissions rogatoires précise "All costs" et omet la mention "in accordance with the Tarif".

[79]        Ainsi, le renvoi par les défendeurs, à une directive (C.T. 194603) qui pourrait s’apparenter au tarif judiciaire, ne leur est d’aucune utilité, et ce, en raison du dispositif du Jugement St-Pierre.

[80]        Il faut plutôt pour le Tribunal considérer la définition de "All costs" car si la juge St-Pierre a bénéficié des notes d’honoraires des experts quant aux frais d’expertises, tel n’a pas été le cas pour ce qui est des commissions rogatoires.

[81]        Dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Imperial Tobacco Canada ltd et al.[15], la Cour d’appel, même si le coeur du litige traitait de TPS et TVQ, s’est longuement penchée sur la définition de coûts dans le contexte d’un mémoire de frais. Voici comment s’exprimait la Cour d’appel après une analyse exhaustive des termes suivants - coût, déboursés, débours, frais, dépenses :

« [42]    En ce sens, tous les éléments de la dépense sont inclus dans les « coûts », les « déboursés », les « frais » ou même le « prix », y compris, le cas échéant, les taxes applicables. Ces termes se prêtent tout naturellement à une telle interprétation juridique, qui correspond exactement à leur acception ordinaire.

[43]       On peut donc conclure que chaque fois que les termes « coût », déboursés » « frais » ou « prix » sont employés sans autre précision dans les textes applicables aux dépens d’appel ou de première instance, ils doivent être interprétés comme renvoyant à l’intégralité de la dépense faite, ce qui inclut nécessairement les montants de TPS et de TVQ payés, le cas échéant. »

(Nos soulignés)

[82]        Il importe de rappeler que la Cour d’appel faisait face à la situation où le Tarif était muet quant au remboursement de la TPS et la TVQ.

[83]        Ainsi, la Cour d’appel a adopté une approche que le Tribunal qualifierait de pragmatique quant aux coûts réels engendrés par une partie.

[84]        En l’espèce, on reproche à Mes Flanz et Freiheit des coûts de billets d’avion au tarif Classe affaire, de même que des frais d’hébergement supérieurs à la directive CT 194603.

[85]        Le Tribunal, pour les raisons exposées précédemment, rejette l’application de cette directive. Cela étant, le test à appliquer est celui de la raisonnabilité.

[86]        Les montants réclamés par voie de taxation sont les suivants :

Avion :             38 463,37 $

Hôtel :              48 515,16 $

Repas :           12 436,18 $

Total :              99 414,71 $

[87]        Les défendeurs concèdent que les montants suivants pourraient être taxés :

Avion :                           Ø

Hôtel :              14 253,00 $

Repas :             3 161,70 $   

Total :              17 414,70 $

[88]        Il est étonnant de constater que les défendeurs ne proposent aucun montant pour le coût des billets d’avion.

[89]        Cette décision probablement stratégique fait en sorte que le Tribunal ne dispose d’aucun moyen pour évaluer le caractère de raisonnabilité du coût des billets d’avion Classe affaire, par rapport à la Classe économie.

[90]        Conséquemment, le montant des billets d’avion sera taxé pour le montant réclamé.

[91]        L’exercice dit de raisonnabilité quant à l’hébergement et les frais de subsistance est également difficile, sinon impossible, puisque le Tribunal ne jouit d’aucun élément comparatif.

[92]        En effet, les commissions rogatoires se sont tenues à New York, USA, Zurich, Suisse, Irlande, Chypre, etc. Or, les défendeurs n’ont soumis aucune preuve quant au coût moyen du logement et des frais de subsistance pour ces contrées, si ce n’est de s’en remettre à la directive CT 194603, alors que celle-ci ne vise que les déplacements intra Québec.

[93]        Ainsi, en l’absence de preuve comparative, le Tribunal s’en remet à l’expression utilisée dans le Jugement St-Pierre, soit "all costs", ainsi qu’aux enseignements de la Cour d’appel quant à la définition de coûts.

[94]        Ainsi, les frais réclamés pour les dépenses encourues par Mes Flanz et Freiheit à l’occasion des commissions rogatoires seront taxés pour le montant réclamé, soit 99 414,71 $.

 

 

DÉPENSES DU REPRÉSENTANT DE RICHTER ET ASSOCIÉS PRÉSENT LORS DES INTERROGATOIRES M. BERNARD GOURDEAU

[95]        Le fonctionnement d’une commission rogatoire sous-tend nécessairement certaines dépenses reliées à son accomplissement, que ce soit pour les avocats, les frais de sténographie ou même les frais exigés par le Commissaire.[16]

[96]        Cela étant, nulle part dans le Code de procédure civile, tel qu’il existait, ne retrouve-t-on des dispositions permettant d’y convier des représentants d’une partie au litige, en l’occurrence M. Gourdeau, de Richter.

[97]        La demanderesse soutient que la présence de M. Gourdeau était nécessaire à ses avocats pour mener à bien l’exercice que constituait la commission rogatoire.

[98]        Le Tribunal peut difficilement évaluer cette affirmation après coup et encore moins l’imposer aux défendeurs.

[99]        Il incombait à la demanderesse d’en faire la demande au Tribunal à l’occasion de sa demande pour une commission rogatoire, ce qui aurait permis un débat contradictoire à ce sujet.

[100]     Le Tribunal ne constate aux diverses ordonnances ayant autorisé la tenue de commissions rogatoires, ou encore aux lettres rogatoires[17], aucune demande ou autorisation en ce sens.

[101]     Ainsi, les dépenses payées à M. Bernard Gourdeau de Richter, à l’occasion de commissions rogatoires et totalisant la somme de 39 236,35 $, ne peuvent faire l’objet de taxation.

FRAIS DE COMMISSAIRE

[102]     Les défendeurs, s’ils ne contestent pas le principe du paiement des frais déboursés par la demanderesse, arguent que ceux-ci doivent être raisonnables.

[103]     Ces frais représentent une somme de 23 362,29 $.

[104]     Encore une fois, le Tribunal ne peut que constater qu’aucune preuve, par voie de comparatif, ne lui fut offerte visant à démontrer que cette somme de 23 362,29 $ est déraisonnable.

[105]     En conséquence, la demanderesse a droit à la taxation des frais de commissaire.

 

 

FRAIS D’AVOCATS REPRÉSENTANT LES PERSONNES INTERROGÉES ET FRAIS PAYÉS AUX TÉMOINS

[106]     Le Code de procédure civile, tel qu’il était, prévoit spécifiquement le droit, pour une personne participant à une commission rogatoire, d’être représentée. Donc, ces frais sont sujets à taxation.

[107]     Il en va de même lorsqu’en dépit d’ordonnances émanant du Québec, et en raison des demandes de témoins devant leurs autorités locales, les avocats de la demanderesse ont dû recourir aux services d’avocats locaux.

[108]     La définition de coûts établie par la Cour d’appel prend alors tout son sens.

[109]     Face à certaines demandes de déposants, la demanderesse n’avait aucune autre alternative que de recourir à des conseillers juridiques locaux.

[110]     La finalité de l’ordonnance émise n’aurait pu être atteinte sans ces dépenses.

[111]     Ces mêmes remarques s’appliquent aux frais qui ont été payés à certains témoins.

[112]     Certains de ces frais ont été ordonnés par les tribunaux locaux, d’autres ont été exigés, sans quoi les personnes visées refusaient de se soumettre à l’interrogatoire.

[113]     Encore une fois, la finalité de l’ordonnance du Québec requérait que ces frais soient payés et, en conséquence, la demanderesse a droit à leur taxation.

[114]     Il est mal venu pour les défendeurs de s’en plaindre, lorsqu’on sait que sur les 17 commissions rogatoires exécutées, neuf l’ont été en raison du refus d’associés ou employés de Coopers Lybrand de se déplacer à Montréal, ce qui aurait, de toute évidence, diminué les coûts de façon importante.

[115]     L’extrait suivant du Jugement St-Pierre, même s’il est question d’admissions, illustre parfaitement à quoi les défendeurs s’exposaient, le principe peut s’appliquer dans le cas de témoins sur qui les défendeurs pouvaient exercer un certain contrôle :

"[3629] To succeed, Plaintiff had to prove fault, damage and causality. The burden of proof rested on him as Defendants repeatedly reminded the Court and his counsel. The case was complex and establishing the relevant facts without resorting to numerous admissions was quite a challenge. Defendants elected to defy Plaintiff to do it, as it was their right; it is just fair that they live with the consequences of the choice they made now that Plaintiff has succeeded. "

(Nos soulignés)

 

DIVERS AUTRES FRAIS

[116]     Ceux-ci sont composés de divers postes, dont des frais de cour, sténographes, traduction, transport de pièces.

[117]     Quant aux frais de cour auxquels s’opposent les défendeurs, ceux-ci avaient été envisagés par le juge Carrière de la façon suivante :

"And further this court requests that you cause to be sent to the clerk of this Court a note of the charges and expenses payable in respect of the execution of this request. "[18]

[118]     Quant aux frais de traduction et de sténographe, ils avaient également été envisagés par le juge Carrière :

« Orders that the testimony of Juerg Baënziger be recorded and transcribed by an official stenographer in accordance with Swiss and Quebec rules applicable on the subject. »[19]

[119]     En ce qui a trait au transport de divers documents et pièces, ceux-ci s’avéraient nécessaires pour atteindre la finalité de l’entreprise et constituent donc des coûts, tel qu’enseigné par la Cour d’appel.

[120]     En définitive, le Tribunal conclut, quant aux commissions rogatoires, que la demanderesse a droit à la taxation d’une somme de 1 373 431,30 $ (1 412 667,60 $ - 39 236,35 $).

[121]     Quant aux interrogatoires de témoins hors Québec en l’instance, soit D. Hunt, L. Belliveau, K. Mitchell et P. Hesslton, le Tribunal constate qu’il s’agit essentiellement des mêmes motifs de contestation que ceux invoqués dans le cadre des commissions rogatoires ou encore des motifs que le Tribunal a qualifié de général[20].

[122]     Pour les motifs exposés dans l’analyse des dépenses dans le cadre des commissions rogatoires et ceux d’ordre général, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à la taxation pour le montant réclamé, soit 24 140,91 $.

CONCLUSION

[123]     À l’issue de l’exercice et en raison du Jugement St-Pierre, confirmé par la Cour d’appel quant aux frais, le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à la taxation de la totalité du mémoire de frais réamendé daté du 9 juillet 2014, moins les dépenses de M. Gourdeau, telles qu’identifiées au présent jugement.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[124]     TAXE le Mémoire de frais en faveur de la demanderesse à la somme de 15 896 297,26 $

[125]     LE TOUT avec intérêts à compter du 14 avril 2011.

 

 

__________________________________

MARTIN CASTONGUAY, J.C.S.

 

Me Gilles Paquin

Me Mark Meland

fishman flanz meland paquin, s.e.n.c.r.l./llp

Avocats de la demanderesse

 

Me Gary Rosen

de grandpré chait

Avocat des défendeurs

 

 

Dates d’audition :

8 et 9 juillet 2014

 



[1] Art. 45 C.p.c.

[2] Jugement de la Cour d’appel dans le présent dossier, par. 510 à 547, pages 114 à 122.

[3] 2014 QCCA 1408.

[4] La contestation a provoqué une réponse comptant 81 paragraphes. Ce à quoi les défendeurs ont répondu à l’aide d’une réplique de 81 paragraphes également et à laquelle la demanderesse a également répliqué.

[5] Pièce P-5.

[6] REJB 1998-05673

[7] Ce montant reflète des corrections apportées lors de l’audience.

[8] Pièce P-33, commentaires du juge Carrière : Audition du 10 janvier 2001; Pièce P-34, audition du 7 janvier 2003; Pièce P-35, audition du 26 mai 2004.

[9] Paragraphes 39 et 40 de la Contestation.

[10] REJB 1999-13881.

[11] REJB 1999-1399 (C.S.).

[12] Loi modifiant le Code de procédure civile, L.Q. 1965, vol. II, c.80, art. 426-437.

[13] L’appellation protonotaire fut remplacée par le mot greffier en vertu de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 420.

[14] C.T. 194603.

[15] 2009 QCCA 1103.

[16] Le Tribunal reviendra plus tard sur ce sujet.

[17] Pièce D-11.

[18] Pièce D-11 (Lettre rogatoire du 7 septembre 1999, page 5).

[19] Pièce D-11 (Jugement de P. Carrière du 11 janvier 1999, page 8).

[20] Par. 42 à 52 de la Contestation.

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