Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Clun c. Chahlaoui

2016 QCRDL 37395

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

111067 31 20130916 G

No demande :

1320341

 

 

Date :

09 novembre 2016

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Patricia Clun

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahmed Chahlaoui

 

Asma Boumhi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 16 septembre 2013, la locatrice produisait une demande de dommages au montant de 6 817,13 $ avec intérêts et frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 1 225 $.

[3]      Au tout début de l'audience, les parties confirment que le logement (un cinq pièces et demie) sert en partie à des fins résidentielles et en partie utilisé à d'autres fins que l'habitation. Sur le bail même, nous y trouvons la mention que le logement sera utilisé en partie pour fins de garderie et pour fins résidentielles.

[4]      Suite à une telle déclaration, le tribunal demande aux parties en présence de faire valoir leur point de vue sur une telle question. Or, la locataire précise qu'elle utilisait son salon, une chambre, sa cuisine et sa salle de bain pour les fins de sa garderie en milieu familial cinq jours par semaine. Cette déclaration est corroborée par le locateur.

[5]      Pour les motifs ci-après indiqués, le tribunal doit conclure qu'il n'a pas compétence sur la demande de la locatrice.

[6]      En effet, la Régie du logement tire sa juridiction de l'article 28 de sa Loi constitutive (chap. R-8.1), article pouvant se lire ainsi :

28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande:

 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;


 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;

 3° relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.

Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

[7]      Le tribunal doit aussi tenir compte de certaines dispositions de l'article 1892 du Code civil du Québec, qui soustrait aux règles particulières au bail d'un logement certains baux dont, entre autres, le bail d'un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisé à un autre usage que l'habitation.

[8]      La preuve présentée par la locataire et non contestée révèle que celle-ci a loué le logement du locateur pour lui permettre d'opérer son commerce de garderie dans le logement concerné. Elle affirme que ce fait a clairement été déclaré à la locatrice à la signature du bail.

[9]      Or, le tribunal estime avec la preuve produite que l'opération d'une telle garderie nécessite au moins plus de la moitié de la superficie totale du logement.

[10]   En tenant compte des dispositions de la Loi sur la Régie du logement et de la preuve présentée, le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure qu'il n'a pas compétence au présent dossier.

[11]   Cela dit, c'est donc devant les tribunaux de droit commun que le litige devra être porté, non devant ce tribunal.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   DÉCLINE compétence sur la demande la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

27 octobre 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.