Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Poulin c. Clément

2023 QCTAL 7888

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rivière-du-Loup

 

No dossier :

672054 07 20221228 G

No demande :

3760368

 

 

Date :

13 mars 2023

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Emilie Poulin

 

Jean-Pierre Tirman

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Louis Clément

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement concerné pour y loger les parents de la locatrice à compter du 1er juillet 2023, en plus de l’exécution provisoire de la décision et du remboursement des frais.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

«  CONVENTION DE RÈGLEMENT ET TRANSACTION

 (ART 2631 ET SS. DU CODE CIVIL DU QUÉBEC)

ATTENDU QUE les demandeurs sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé dans la Ville de Saint-Pascal, connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du Cadastre du Québec avec bâtisse dessus érigé et portant l'adresse de [...], Saint-Pascal, province de Québec [...], (ci-après appelé l'Immeuble).

ATTENDU QUE le défendeur est locataire de l'appartement numéro 1 de l'Immeuble aux termes d'un bail résidentiel annuel à durée fixe d'une année se terminant le 30 juin 2023.

ATTENDU QUE suivant avis de reprise de possession daté du 8 décembre 2022, les demandeurs ont avisé le défendeur qu'ils attendaient reprendre l'appartement numéro 1 le 30 juin 2023.

ATTENDU QUE dès le 9 décembre 2022, le défendeur a avisé les demandeurs qu'il contestait la reprise de l'appartement.


ATTENDU QUE l'audition devant le Tribunal administratif du logement de la demande de reprise de possession avait été fixée au 7 février 2023 mais que les demandeurs en ont demandé la remise à une date ultérieure que le défendeur n'a pas contesté.

ATTENDU QUE l'audition est maintenant fixée au 27 février 2023 à Rivière du Loup.

ATTENDU QUE les parties, sans admission quelconque et sous réserve de tous leurs droits désirent régler le présent dossier, dans le seul et unique but d'éviter les frais liés à un débat judiciaire.

CECI ÉTANT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
  2. Par les présentes, le défendeur accepte de quitter l'appartement numéro 1 en date du 30 juin 2023 et que le bail résidentiel prenne fin à cette date à toutes fins que de droit.
  3. En contrepartie les demandeurs acceptent et conviennent de lui payer immédiatement la somme la somme de deux mille (2 000 $) dollars à titre de paiement complet et final et ce, tant en capital, intérêts et frais pour les dommages et inconvénients qu'il en subit.
  4. Sujet à l'accomplissement de toutes les modalités ci-avant mentionnées, les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale, ainsi qu'à leurs successeurs, héritiers, ayants droit, employés et représentants de toute réclamation, demande ou droit d'action qu'elles ont contre l'une ou l'autre d'entre elles et ce, tant en capital, intérêts et frais et qui découle des procédures telles qu'intentées dans le dossier numéro 672054 des dossiers du Tribunal administratif du logement et des faits qui y sont reliés.
  5. La présente convention constitue une transaction au sens du Code civil du Québec. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[4]         AUTORISE les locateurs à reprendre le logement concerné pour y loger les parents de la locatrice à compter du 1er juillet 2023;

[5]         ORDONNE l’éviction du locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement à compter de cette date;

[6]         CONDAMNE les locateurs à payer au locataire la somme de 2 000 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

absence des parties

Date de l’audience : 

27 février 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.