Poulin c. Clément | 2023 QCTAL 7888 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rivière-du-Loup | ||||||
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No dossier : | 672054 07 20221228 G | No demande : | 3760368 | |||
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Date : | 13 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Emilie Poulin
Jean-Pierre Tirman |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Louis Clément |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent au Tribunal l’autorisation de reprendre le logement concerné pour y loger les parents de la locatrice à compter du 1er juillet 2023, en plus de l’exécution provisoire de la décision et du remboursement des frais.
[2] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :
« CONVENTION DE RÈGLEMENT ET TRANSACTION
(ART
ATTENDU QUE les demandeurs sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé dans la Ville de Saint-Pascal, connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du Cadastre du Québec avec bâtisse dessus érigé et portant l'adresse de [...], Saint-Pascal, province de Québec [...], (ci-après appelé l'Immeuble).
ATTENDU QUE le défendeur est locataire de l'appartement numéro 1 de l'Immeuble aux termes d'un bail résidentiel annuel à durée fixe d'une année se terminant le 30 juin 2023.
ATTENDU QUE suivant avis de reprise de possession daté du 8 décembre 2022, les demandeurs ont avisé le défendeur qu'ils attendaient reprendre l'appartement numéro 1 le 30 juin 2023.
ATTENDU QUE dès le 9 décembre 2022, le défendeur a avisé les demandeurs qu'il contestait la reprise de l'appartement.
ATTENDU QUE l'audition devant le Tribunal administratif du logement de la demande de reprise de possession avait été fixée au 7 février 2023 mais que les demandeurs en ont demandé la remise à une date ultérieure que le défendeur n'a pas contesté.
ATTENDU QUE l'audition est maintenant fixée au 27 février 2023 à Rivière du Loup.
ATTENDU QUE les parties, sans admission quelconque et sous réserve de tous leurs droits désirent régler le présent dossier, dans le seul et unique but d'éviter les frais liés à un débat judiciaire.
CECI ÉTANT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[3] ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[4] AUTORISE les locateurs à reprendre le logement concerné pour y loger les parents de la locatrice à compter du 1er juillet 2023;
[5] ORDONNE l’éviction du locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement à compter de cette date;
[6] CONDAMNE les locateurs à payer au locataire la somme de 2 000 $.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | absence des parties | ||
Date de l’audience : | 27 février 2023 | ||
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