Décision

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Décision

Jeanson c. Boucher

2021 QCTAL 11660

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

507563 24 20200213 G

No demande :

2956980

 

 

Date :

04 mai 2021

Devant le juge administratif :

Daniel Laflamme

 

Claude Jeanson

 

Nathalie Noiseux

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Michaël Boucher

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs ont produit une demande, telle qu’amendée, de résiliation du bail et l’éviction du locataire pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, pour retards fréquents dans le paiement du loyer, pour troubles de comportement, le remboursement des frais et l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit qui couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 dont le loyer mensuel est de 464 $ pour la location d’un logement situé dans un immeuble de sept unités.

[3]      Pour ce qui est du retard dans le paiement du loyer, la preuve a révélé que le loyer du mois d’avril n’est pas payé et que la somme de 465 $ est toujours en souffrance.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et le bail ne peut, en conséquence, être résilié pour ce seul motif.

[5]      La demande doit donc être retenue pour une somme totale de 465 $.

[6]      Les locateurs ont témoigné à l'effet que, depuis plusieurs mois, le locataire a payé constamment son loyer en retard. Ils soutiennent que le fait de retarder fréquemment le paiement du loyer constitue un préjudice sérieux, étant donné qu'ils ont des obligations financières à assumer sur l'immeuble où est situé le logement concerné.


[7]      L'article 1971 du Code civil du Québec prévoit que :

« Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[8]      L'article 1903 du Code civil du Québec prévoit, de plus, que le loyer est payable le premier jour de chaque terme.

[9]      Le Tribunal estime que les locateurs sont en droit de réclamer leur dû le premier jour de chaque mois.

[10]   La demande de résiliation du bail pour ce motif est justifiée.

[11]   De plus, au soutien de leur demande, les locateurs allèguent que le locataire garde plus d’animaux que le bail permet, utilise plus d’espaces de stationnement que le bail permet, qu’il a changé les serrures sans donner un double aux locateurs, entrepose des objets sur le terrain sans autorisation, fume du cannabis, prive les autres locataires de la jouissance paisible de leur logement, nuit au déneigement, en plus d’avoir un comportement agressif envers les locateurs.

[12]   Il ressort de la preuve, qu’en vertu du bail, le locataire a droit de garder un ou des animaux. Or, le locataire garde deux chiens et rien dans la preuve offerte ne permet de conclure que cela dérange les autres occupants de l’immeuble. Il en est de même pour l’usage de cannabis.

[13]   Le locataire admet avoir utilisé plus d’espaces de stationnement que le bail ne permet, mais ajoute qu’il cesse cette activité. La demande de résiliation du bail, pour ce motif, est rejetée. Il en est de même pour ce qui est des pneus laissés sur le côté de son cabanon et les biens laissés dans le corridor, car cela ne peut justifier un tel recours.

[14]   Il y a eu des propos regrettables de la part du locataire lors d’échanges de textos, mais encore, rien pouvant justifier résiliation du bail.

[15]   Cependant, la preuve a révélé qu’après avoir expédié au locataire un avis de 24 heures pour vérifier l’état des lieux, les locateurs se sont rendus au logement concerné le 21 mars 2021. C’est lors de cette visite que le locataire aurait agressé physiquement la locatrice au point de la plaquer au mur. La police avait été appelée sur les lieux. La locatrice a subi une entorse acromio-claviculaire et a été en arrêt de travail du 22 mars au 5 avril.

[16]   Un locataire ne doit pas exercer ses droits en vue de nuire au locateur ou, en l’absence d’intention de nuire, d'une manière excessive et déraisonnable, à l'encontre des exigences de la bonne foi. (Article 7 du Code civil).

[17]   De plus, le locataire est tenu, pendant la durée du bail, d'utiliser le logement avec prudence et diligence, c'est-à-dire en personne raisonnable. (Article 1855 du Code civil).

[18]   Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que le locataire n'a pas le comportement d'une personne raisonnable, causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs qui ne peuvent gérer et administrer efficacement leur propriété au détriment de leurs intérêts, en plus d’être particulièrement agressif.

[19]   Il y a donc lieu de prononcer également la résiliation du bail et d’ordonner l'expulsion du locataire pour ce motif.

[20]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[22]   RÉSILIE le bail conclu entre les parties et PERMET l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;


[23]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 464 $, avec les intérêts, plus l’indemnité prévue au Code civil, plus les frais de 125 $;

[24]   DÉCLARE la présente décision exécutoire dans les 20 jours nonobstant appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

8 avril 2021

 

 

 


 

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