Amyot c. Prévost |
2016 QCRDL 31687 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
288209 25 20160725 G |
No demande : |
2048847 |
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Date : |
16 septembre 2016 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Gilles Amyot |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniel Prévost
NATHALIE GIROUX |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (580 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Madame Sophie Bertrand témoigne qu’elle était présente lorsque le locateur s’est rendu au domicile des locataires qui étaient tous deux présents le 25 juillet 2016 sur l’heure du midi et qu’ils ont reçu une copie de la demande.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 495 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 500 $ et de nouveau jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 510 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 650 $, soit le loyer des mois d'août (140 $) et septembre 2016, par imputation des paiements, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 septembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.