Décision

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Décision

Appartements Lira enr. c. Hayek

2018 QCRDL 29411

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

408519 36 20180712 G

No demande :

2543450

 

 

Date :

04 septembre 2018

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Les Appartements LIRA enr.

Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Hayek

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 2 900 $ pour le stationnement, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 621 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 626 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 680 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 54 $) et août 2018, par imputation de paiements, plus 37,39 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La preuve est à l’effet que le locataire n’a pas payé le stationnement excédentaire qu’il utilise, soit trois espaces de stationnement au lieu d’un, prévu au bail. À cet effet, le locateur a transmis au locataire des mises en demeure les 25 novembre 2016, 1er mai et 7 août 2017 et 10 mai 2018, auxquelles le locataire n’a pas répondu.

[5]      En vertu de l’article 1863 C.c.Q., des dommages causés au locateur par l’utilisation illégale du stationnement et la preuve administrée, le locataire est condamné à payer au locateur 2 900 $ représentant le coût du stationnement.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2018 sur la somme de 54 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 112,39 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

les mandataires du locateur

Date de l’audience :  

28 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.