Appartements Lira enr. c. Hayek |
2018 QCRDL 29411 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
408519 36 20180712 G |
No demande : |
2543450 |
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Date : |
04 septembre 2018 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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Les Appartements LIRA enr. Société en nom collectif |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Hayek |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 2 900 $ pour le stationnement, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 621 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 626 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 680 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 54 $) et août 2018, par imputation de paiements, plus 37,39 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La preuve est à l’effet que le locataire n’a pas payé le stationnement excédentaire qu’il utilise, soit trois espaces de stationnement au lieu d’un, prévu au bail. À cet effet, le locateur a transmis au locataire des mises en demeure les 25 novembre 2016, 1er mai et 7 août 2017 et 10 mai 2018, auxquelles le locataire n’a pas répondu.
[5] En
vertu de l’article
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 580 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
les mandataires du locateur |
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Date de l’audience : |
28 août 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.