Décision

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Décision

Bharucha c. Raamco International Properties Canadian Ltd.

2017 QCRDL 21048

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

313897 31 20170111 T

No demande :

2261766

 

 

Date :

21 juin 2017

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Louji Bharucha

 

Mehemosh Bharucha

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Raamco International Properties

Canadian Ltd

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locataires demandent la rétractation d'une décision rendue par le 15 mai 2017 suite à une audience tenue le 8 mai 2017, en leur absence.

[2]      La décision contestée résilie le bail des locataires et ordonne leur éviction des lieux.

[3]      Le locataire Mehemosh Bharucha témoigne qu’en raison de considérations familiales et de la visite impromptue du locateur à son logement ce jour-là, il est arrivé en retard à l’audience. À cet égard, il produit l’attestation du greffier qui indique que les locataires se sont présentés à la Régie du logement à 14h00 alors que la cause était prévue à 13h30.

[4]      Malheureusement, la cause avait déjà été appelée et ils n'ont donc pas eu l’opportunité de présenter leurs motifs de défense à l’encontre de la demande du locateur.

[5]      Le tribunal croit au témoignage sincère du locataire, corroboré par celui de ses parents et travailleuses sociales qui l’accompagnaient et considère qu'il n'y a pas lieu de pénaliser les locataires pour des situations indépendantes de leur volonté.

[6]      Les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que:

« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[7]      Le tribunal considère que dans la présente affaire, la bonne administration de la justice justifie la rétractation de la décision rendue.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande des locataires qui en supportent les frais judiciaires;

[9]      RÉTRACTE la décision du 15 mai 2017;

[10]   ORDONNE la convocation des parties pour audience au fond sur la demande principale le 19 juillet 2017 à 14h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

20 juin 2017

 

 

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon Inc et al c. Atlantis Real Estate Co, (1980) C.A. 218.

AVIS :
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