Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Catera Properties c. Mouhoub

2025 QCTAL 18440

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

841450 31 20250107 G

No demande :

4577689

 

 

Date :

29 mai 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Catera Properties (Joe Caprera)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sabrine Mouhoub

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 124 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locataire est absente lors de l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail, entre la locataire et Joe Caprera uniquement, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 124 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 3 920 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de janvier 2025 (548 $) ainsi que de février à avril 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 920 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 115,50 $.
  2.      REJETTE la demande de Catera Properties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

Me Jean Olivier Berthiaume, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

17 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.