Décision

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Chapleau c. Humannad

2025 QCTAL 5921

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831665 31 20241113 G

No demande :

4524237

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Gilles Chapleau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ali Humannad

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 708 $.
  4.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 709 $ en loyers impayés, soit un solde de 169 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de décembre 2024 et janvier 2025.
  5.          Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne dépose aucune preuve à cet effet.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 709 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 novembre 2024 sur 2 293 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

14 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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