Décision

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Ratelle Immobilier inc. c. Dubé

2023 QCTAL 36281

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

729851 29 20230824 G

No demande :

4020034

 

 

Date :

22 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Ratelle Immobilier Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sylvain Dubé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (216 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 616 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 août 2024 au loyer mensuel de 640 $.

[4]         Le locataire a payé le loyer dû et les frais de justice avant l’audience, la locatrice réclame la résiliation du bail sur le second motif.

[5]         À ce chapitre, le mandataire de la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui cause à la locatrice un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]         Il fait état de retards presque constants dans le paiement du loyer pour les 12 derniers mois du bail, ceci malgré les avis mensuels qui sont donnés au locataire afin de l’enjoindre de respecter son engagement au bail quant au paiement du loyer.

[7]         Le mandataire affirme que ces retards constants causent un préjudice à la locatrice qui doit multiplier les démarches administratives pour enfin être payée du loyer; avis, appels, démarches auprès du Tribunal, et ce, à travers les promesses non tenues.

[8]         Le Tribunal constate les retards fréquents et juge que la locatrice a démontré le préjudice sérieux qu'elle en éprouve.


[9]         Cependant, comme le mandataire de la locatrice, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[10]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

20 octobre 2023

 

 

 


 

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