Khandaker c. Gibbs | 2022 QCTAL 27349 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 643765 31 20220726 G | No demande : | 3616224 | |||
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Date : | 27 septembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Alexandre Henri | |||||
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Abdul Motalib Khandaker |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Fabian A.S. Gibbs |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours déposé le 26 juillet 2022, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au montant de 655 $, ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[2] Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer en vertu de l'article
[3] La demande a été notifiée par huissier au locataire le 10 août 2022.
[4] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 655 $.
[5] Le locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience. En conséquence, la demande de résiliation de bail au motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer n'a plus d'objet.
[6] Le locateur désire tout de même procéder quant à sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents ainsi que pour le remboursement des frais.
[7] En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, pour avoir gain de cause, le locateur doit établir, par prépondérance de preuve, qu'il y a une fréquence dans les retards de paiement, par leur caractère régulier et continuel, et que ces retards lui causent un préjudice qualifié de sérieux.
[8] Le locateur indique que le locataire a payé son loyer en retard à chaque mois au cours des 12 derniers mois.
[9] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères prévus à l'article
[10] Le locateur invoque que ces retards de paiement fréquents lui causent un préjudice sérieux en raison des obligations financières qu’il doit supporter à l’égard de l'immeuble, dont notamment les versements hypothécaires et les taxes foncières.
[11] De plus, le locateur mentionne avoir déjà intenté un recours dans le passé contre le locataire devant le Tribunal en raison du défaut de payer son loyer, mais il s’en est désisté suite à la promesse du locataire de payer son loyer.
[12] Pour sa part, le locataire allègue qu’il avait conclu une entente avec le locateur en vertu de laquelle il pouvait quitter son logement et résilier le bail avant terme, en échange d’un mois de loyer gratuit, ce qui explique pourquoi il payait son loyer à la fin du mois plutôt qu’au début du mois. Toutefois, il ne s’est pas prévalu de cette entente, dit-il, car il ne s’est pas trouvé de nouveau logement. Cette entente a pris fin en juin 2022, de sorte qu’il est conscient qu’il doit payer son loyer le 1er jour du mois depuis juillet 2022. Il admet avoir payé son loyer en retard au cours des trois derniers mois.
[13] En l'instance, le Tribunal se déclare satisfait de la preuve du locateur qui démontre le préjudice sérieux occasionné par les retards fréquents du locataire à payer son loyer. En conséquence, le locateur est donc en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif en vertu de l'article
[14] Toutefois, compte tenu de la preuve administrée à l'audience, le Tribunal juge opportun d'user de sa discrétion afin de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer une ordonnance en vertu de l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[15] Il sera donc ordonné au locataire de payer au locateur le loyer le premier jour de chaque mois pour toute la durée du bail en cours ainsi que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
[16] Tel qu'édicté à l'article
[17] Le Tribunal est d'avis que la preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, nonobstant l'appel, en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01).
[18] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 103 $.
[20] ORDONNE au locataire de payer au locateur son loyer le premier jour de chaque mois, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[21] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Alexandre Henri | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 12 septembre 2022 | ||
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