Paradis c. Tremblay |
2011 QCRDL 23603 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100817 011 G |
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Date : |
14 juin 2011 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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Jacques Paradis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sylvain Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur à l’encontre du locataire pour une somme de 2 200 $ à titre de dommages-intérêts, suite au déguerpissement du locataire que le locateur considère sans droit.
[2] La preuve révèle que le locateur a acheté l’immeuble en avril 2010, alors qu’était déjà en vigueur un bail intervenu entre le locataire et l’ancien propriétaire. Ce bail est déposé au dossier et a débuté le 1er décembre 2007 pour une durée consécutive de six mois quant à ses renouvellements.
[3] Bien que le locataire prétende que ce logement n’était pas un logement résidentiel, il appert tout de même que les parties ont convenu d’une utilisation mixte à des fins d’habitation dont notamment des fins résidentielles qui est de la juridiction du Tribunal.
[4] Il appert cependant, suivant la preuve prépondérante, que l’ancien propriétaire a convenu avec le locataire, le 24 mai 2009, tel qu’il appert du document déposé au dossier, que la durée du bail ne serait plus de six mois consécutifs mais plutôt que la location s’effectuerait au mois, à compter du 1erjuin 2009.
[5] Bien que le Tribunal ait offert au locateur de faire témoigner l’ancien propriétaire, celui-ci a jugé bon de ne pas requérir sa présence, même lors d’une audience ultérieure.
[6] Ainsi, le Tribunal se retrouve devant une preuve prépondérante à l’effet que le bail était maintenant aux mois à compter du 24 mai 2009.
[7] Ce faisant, lorsque le locateur a constaté que le locataire avait fait une opposition de paiement quant à son loyer du mois d’août 2010, il a alors constaté que le locataire avait déguerpi des lieux. Le locataire n’a jamais transmis d’avis de résiliation au locateur, par écrit, tel que le requiert la loi.
[8] Ainsi, le locataire est donc responsable d’un mois de loyer puisque le bail, suivant l’entente du mois de mai 2009, était désormais au mois.
[9] Le locateur est donc en droit d’obtenir le paiement du loyer des mois d’août et de septembre 2010 sans plus, compte tenu de la preuve de cette entente au mois.
[10] Il y a donc lieu de condamner le locataire à ces deux mois de loyers qui n’ont pas été perçus par le locateur et dont le locataire n’a pas fait la preuve de paiement ni non plus d’un avis de résiliation ayant pu prendre effet pour cette date.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 100 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 17 août 2010, plus 72 $ pour les frais judiciaires.
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
9 juin 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.