Kotsinas c. Vergel Loo |
2016 QCRDL 30774 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
266070 31 20160311 T |
No demande: |
2015512 |
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RN :
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1969433
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Date : |
09 septembre 2016 |
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Greffière spéciale : |
Me Émilie Pelletier |
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NICOLAS KOTSINAS |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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LUCI DEL PILAR VERGEL LOO
RICARDO VERGEL LOO |
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Locataires - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] Le locateur demande la rétractation d’une décision rendue le 31 mai 2016 par Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial.
[2] Cette décision rejette la demande du locateur en fixation de loyer puisque le locateur n'était pas présent à l'audience et qu'il y avait absence de preuve.
[3] Le présent recours est présenté en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1].
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Demande en rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
Délai.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[5] Les parties étaient convoquées le 2 mai 2016 à 13h30. Or, le locateur n'était pas présent à l'audience.
[6] Le locateur témoigne qu’il était absent à l’audience puisqu’il n’a pas reçu l’avis de convocation. Pourtant, il était prêt à procéder. Il souligne être le demandeur et qu’à ce titre, le dépôt de la demande a engendré des frais, et ce, sans compter les frais de la demande de rétractation. Par conséquent, il n’avait aucun avantage à ne pas se présenter à l’audience. Enfin, il soutient qu’une erreur a dû se produire au niveau de Postes Canada concernant l’avis d’audience.
[7] La locataire présente conteste la demande de rétractation du locateur. Elle souligne qu’il est possible de suivre le dossier via le site Internet de la Régie du logement. Dans son cas, dès qu’elle a reçu la signification de la demande, elle s’est assurée de suivre l’évolution du dossier par son compte courriel. Le locateur aurait donc pu en faire autant.
[8] À cet égard, le locateur réplique qu’il a déposé sa demande au mois de mars et qu’il ne s’attendait pas à être convoqué aussi rapidement, soit dans un délai de moins de six mois. Dans ces circonstances, il n’a pas fait de suivi auprès de la Régie du logement puisque le dossier suivait son cours normal. Il attendait donc tout simplement l’avis de convocation de la Régie du logement.
[9] Le Tribunal tient à souligner que le recours en rétractation constitue une procédure d’exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Ainsi, les critères prévus par la Loi sur la Régie du logement[2] doivent s’appliquer restrictivement, et ce, eu égard à la stabilité du système judiciaire et à une bonne administration de la justice.
[10] À cet effet, la Cour d’appel mentionne dans l’affaire Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Real Estate Co.[3] :
Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la démarche ordonnée des instances. Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.
[11] Le Tribunal est d’avis que le motif soulevé par le locateur est une cause suffisante et sérieuse. Cependant, il y a lieu de préciser qu’il ne suffit pas d’invoquer la non-réception de l’avis d’audience pour que la demande de rétraction soit accueillie. Tel que le souligne la régisseure, Anne Morin, dans Ayotte c. Ouellet[4],
[…] le tribunal rappelle l'article 16 du Règlement qui énonce :
16. La Régie transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête. L'attestation d'expédition de l'avis fait preuve prima facie de sa réception par le destinataire.
Cette disposition établit une présomption simple de la réception de cet avis à partir de l'attestation d'expédition. Il appartient donc à celui qui invoque ne pas avoir reçu son avis d'audition de renverser cette présomption.
Lorsque le motif de rétractation repose sur le fait qu'une partie n'a pas reçu l'avis d'audience, cela ne permet pas d'accueillir d'emblée la demande sans autre vérification. Le tribunal doit quand même s'assurer de la véracité d'une telle affirmation et vérifier que la négligence n'est pas la cause de cet état de fait. En effet, le droit d'être entendu n'est pas absolu et est balisé par l'obligation d'une partie de prendre les moyens nécessaires pour recevoir les avis de convocation qui sont adressés aux parties.
[12] Le Tribunal est d’avis que le témoignage du locateur a renversé la présomption de réception de l’avis.
[13] CONSIDÉRANT que le locateur a démontré qu’il fût empêché de se présenter à l’audience le 2 mai 2016 par une cause jugée suffisante;
[14] CONSIDÉRANT que le motif soulevé par le locateur justifie la rétractation de la décision rendue le 31 mai 2016;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] RÉTRACTE ET ANNULE la décision rendue le 31 mai 2016;
[17] Le locateur assume les frais.
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Me Émilie Pelletier, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
Nicolas Kotsinas, locateur Luci Del Pilar Vergel Loo, locataire |
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Date de l’audience : |
1er septembre 2016 |
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AVIS :
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