Décision

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Meunier c. Brault

2011 QCRDL 46927

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111110 006 G

 

 

Date :

21 décembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Rémi Meunier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Brault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 novembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée par courrier recommandé, tel qu’admis.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour du mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 900 $, soit le loyer des mois de septembre (100 $), octobre, novembre et décembre 2011.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s'agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 900 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 novembre 2011 sur la somme de 1 300 $, et sur le solde à compter du 2 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 77,23 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2] [3];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

12 décembre 2011

 


 



[1] Au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

[3] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.