Meunier c. Brault |
2011 QCRDL 46927 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111110 006 G |
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Date : |
21 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Rémi Meunier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Brault |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 10 novembre 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La demande a été signifiée par courrier recommandé, tel qu’admis.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour du mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 900 $, soit le loyer des mois de septembre (100 $), octobre, novembre et décembre 2011.
[5] Le locataire admet devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s'agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 900 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] RÉSERVE au locateur ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
12 décembre 2011 |
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[1]
Au taux fixé en application de l'article
[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].
[3]
Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la
matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c.
Imperial Tabacco Canada Ltd
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.