Nanipou c. Gaudreau Cormier | 2025 QCTAL 1797 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 800895 22 20240606 T | No demande : | 4485028 |
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Date : | 21 janvier 2025 |
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal |
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Maria-Louise Nanipou | |
Locataire - Partie demanderesse |
c. |
Julie Gaudreau Cormier | |
Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 22 août 2024, rendue par Me Anne A. Laverdure.
FAITS :
- Elle explique avoir pris connaissance de cette décision le 3 septembre 2024, elle a déposé sa demande le 8 octobre 2024. Elle explique qu’elle a fait une première demande de rétractation, mais le formulaire lui a été retourné par le Tribunal vu l’absence de preuve de prestations de revenu. Elle retourne ledit formulaire une deuxième fois, le 8 septembre 2024. Le Tribunal lui retourne, le 25 septembre 2024, une fois de plus la demande, qu’elle reçoit le 4 octobre 2024. Elle décide donc de fixer un rendez-vous avec le service d’information du Tribunal et la demande est signée le 8 octobre 2024, lors de cette rencontre.
- Relativement à son absence à l’audience, la demanderesse allègue qu’elle ne pouvait être présente, car elle travaillait à l’extérieur et elle ne pouvait pas s’absenter. Elle confirme ne pas avoir effectué de démarches afin de demander une remise de l’audience.
- Elle ajoute, comme moyen de défense sommaire, que certains loyers étaient dus, mais qu’il y a des sommes qui auraient dû être prises en compte, notamment un dépôt de 500 $, ainsi que des meubles laissés dans le logement.
- Pour sa part, la défenderesse fait remarquer qu’elle n’y a eu aucune conversation avec la demanderesse relativement à son absence à l’audience.
ANALYSE ET DROIT :
- La présente demande en rétractation se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (la Loi) qui stipule :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
- Il importe, tout d’abord, de décider de la question du défaut de respecter le délai prévu à la loi afin de déposer la demande en rétractation.
- Ainsi, l’article 89 indique que la demande en rétractation doit être déposée dans les dix (10) jours de la connaissance de la décision ou de la fin de l’empêchement.
- En l’espèce, le Tribunal croit opportun de relever la demanderesse de son défaut de respecter le délai prescrit à la loi, le tout en vertu de l’article 59 de la Loi. En effet, on ne peut lui faire supporter, notamment les délais de poste et les problèmes administratifs.
- Quant à la demande de rétractation, à maintes reprises les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l’irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d’appel du Québec :
- Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle[2].
- L’absence d’une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :
« Le seul fait qu’une partie soit absente à l’audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l’article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
- En l’espèce, il appert que la demanderesse était bien informée de la demande principale et de la date d’audience, mais n’a pas effectué de démarches afin de se faire représenter ou demander une remise de l’audience. De ce fait, elle a été négligente dans l’exercice de ses droits. Ainsi, elle ne peut bénéficier de la rétractation de jugement.
- Mais il y a plus. En effet, la demanderesse ne soulève pas de moyens de défense valable. Au contraire, elle confirme qu’il y avait quand même des loyers dus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande en rétractation;
- MAINTIENT la décision rendue le 22 août 2024.
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| Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : | la locataire la locatrice |
Date de l’audience : | 14 novembre 2024 |
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