Décision

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Gestion immobilière Kama inc. c. Migneault

2023 QCTAL 33248

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

726743 23 20230809 G

No demande :

4003308

 

 

Date :

27 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Gestion immobilière KAMA Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michel Migneault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 663 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 683 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 40 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer un solde du loyer d'octobre 2023.

[4]         Le locataire explique avoir cessé de payer l'augmentation du loyer de 20 $ par mois en septembre 2023, suivant la notification de la présente demande indiquant que le loyer mensuel est de 663 $. Questionné, il admet ne pas avoir refusé l'avis d'augmentation validement reçu et ne pas s’être informé du montant du loyer payable auprès de la locatrice.

[5]         Le Tribunal conclut que le loyer mensuel payable est de 683 $ et que le montant inscrit à la demande constitue une erreur cléricale.

[6]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 14 derniers mois.

[8]         Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[9]         Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 40 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

12 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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