Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Bourgoin c. Leclerc

2018 QCRDL 41566

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

424586 25 20181024 G

No demande :

2613181

 

 

Date :

12 décembre 2018

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

David Bourgoin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Leclerc

 

Jean-Sébastien Cyr

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (315 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 315 $, soit une partie du loyer du mois de décembre 2018.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 315 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018, plus les frais judiciaires de 93 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

3 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.