Boulet c. Stiverne |
2019 QCRDL 30444 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
473558 31 20190730 G |
No demande : |
2816279 |
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Date : |
23 septembre 2019 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Geneviève Boulet
Grégory Abel
Stephane Pigeon |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Vyardley Stiverne |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Outre le recouvrement du loyer et celui dû au moment de l’audience, les locateurs demandent la résiliation du bail au motif de retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et de retards fréquents.
[2] L’exécution provisoire de la décision est également demandée.
[3] Comme il a été décidé dans une décision du 18 juillet dernier[1], les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À l’audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsqu’un locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et qu’il en subit un préjudice sérieux.
[6] La preuve démontre que le loyer a été payé en retard à deux reprises depuis juillet 2019. Or, ces défauts ne rencontrent pas le caractère régulier et chronique des retards de paiements.
[7] Par conséquent, le Tribunal rejette le deuxième motif de résiliation de bail. Également, le Tribunal se doit de rejeter l’argument des locateurs qu’ils ont obtenu une précédente ordonnance contre l’ancien locataire.
[8] Par contre, le Tribunal rappelle à la locataire l’obligation légale de payer le loyer le premier de chaque mois. Advenant d'autres défauts, ce motif de résiliation pourra être demandé à nouveau, permettant aux locateurs de démontrer le préjudice sérieux occasionné.
[9] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 76 $;
[12] REJETTE les autres conclusions recherchées.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
les locateurs la locataire |
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Date de l’audience : |
16 septembre 2019 |
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AVIS :
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