Décision

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Décision

Raamco International Canadian Properties Ltd. c. Diallo

2015 QCRDL 19413

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

209120 31 20150401 G

No demande :

1716257

 

 

Date :

11 juin 2015

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

RAAMCO INTERNATIONAL CANADIAN

PROPERTIES LTD.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

EDUARD DIALLO

 

Locataire - Partie défenderesse

et

EVGUEN ILINE

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, et des dommages-intérêts au montant de 50 $ pour des chèques «N.S.F.» plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 1 400 $, soit le loyer des mois d'avril (210 $), mai (595 $) et juin (595 $) 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement, plus 50 $ représentant des chèques «N.S.F.».

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2015, plus les frais judiciaires de 88 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la caution

Date de l’audience :  

5 juin 2015

 

 

 


 

AVIS :
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