PBS Immobilier inc. c. Aubé |
2020 QCTAL 4437 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Saguenay |
||||||
|
||||||
No dossier : |
532232 02 20200804 G |
No demande : |
3040262 |
|||
|
|
|||||
Date : |
15 octobre 2020 |
|||||
Devant la juge administrative : |
France Tremblay |
|||||
|
||||||
PBS Immobilier Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Steeve Aubé |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, le recouvrement du loyer (3 525 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail de logement du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 au loyer mensuel de 550 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 4 075 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de septembre 2020 inclusivement.
[5] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail ne serait toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais étaient payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Or, la preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. La résiliation du bail est donc également justifiée pour ce motif.
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 075 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2020, plus les frais de justice prévus par règlement de 87,75 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
France Tremblay |
||
|
|||
Présence(s) : |
les mandataires du locateur |
||
Date de l’audience : |
29 septembre 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.