Giguère c. Lagassé Lessard |
2015 QCRDL 37609 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
242117 23 20151016 G |
No demande : |
1855544 |
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Date : |
25 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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MARC GIGUÈRE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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TOMMY LAGASSÉ LESSARD |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 120 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 680 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire admet devoir deux mois de loyer, mais prétend avoir payé une partie du loyer de septembre 2015. Le locataire n’est cependant pas en mesure de faire la preuve de ce paiement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.