Gestion Rochefort et Tessier inc. c. Moreau |
2018 QCRDL 14476 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
307751 18 20161124 G |
No demande : |
2130944 |
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Date : |
30 avril 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Gestion Rochefort et Tessier Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Charles-Guillaume Moreau
Marie-Philippe Pelletier |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’appel, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail de logement concerné était du 1er août 2014 au 30 juin 2015, reconduit au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 710 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant tous leurs effets mobiliers le 30 juin 2015, mais qu’ils avaient payé le loyer jusqu’en septembre 2015 inclusivement.
[5] La locatrice déclare que le logement a été reloué le 1er décembre 2015, en conséquence, elle réclame 1 420 $, pour l’équivalent des mois de loyer perdus, soit pour les mois d’octobre et novembre 2015 inclusivement.
[6] Le Tribunal n’est pas satisfait des explications données par la locatrice concernant la période qui s’est écoulée entre le départ des locataires et la relocation, puisqu’elle n’a pas démontré qu’elle s’est déchargée de son obligation de minimiser ses dommages. Toutefois, il est de la connaissance du Tribunal qu'une période de flottement soit normale entre le départ d'un locataire et la relocation d'un logement, en conséquence, le Tribunal octroie 710 $ équivalant à un mois de loyer en considération que les locataires avaient payé les mois de juillet, août et septembre 2015.
[7] Finalement, la locatrice a droit aux frais de notification par courrier recommandé, tel que prévu par Règlement[1], qui s’ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande de la locatrice;
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice une somme de 710 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 24 novembre 2016, plus les frais judiciaires de 92 $;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
6 février 2018 |
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.