Décision

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Capital Augusta inc. c. Marchal

2012 QCRDL 1772

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111202 021 G

 

 

Date :

19 janvier 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Capital Augusta Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephan Marchal

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 2 décembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 416 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après échéance, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.          Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      La demande a été signifiée le 6 décembre 2011 par huissier, en laissant copies sur place, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail datant de 2007, reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour du mois.

[5]      Le locataire ayant payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame donc que le remboursement des frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 77,11 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1][2];


[7]      RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

12 janvier 2012

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

[2] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

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