Capital Augusta inc. c. Marchal |
2012 QCRDL 1772 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 111202 021 G |
|
|
|
|
Date : |
19 janvier 2012 |
|
Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
|
|
||
Capital Augusta Inc. |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Stephan Marchal |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Par
un recours introduit le 2 décembre 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 416 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise aux motifs d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer et de son acquittement fréquent après
échéance, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 6 décembre 2011 par huissier, en laissant copies sur place, tel qu'il appert de la preuve faite à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail datant de 2007, reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour du mois.
[5] Le locataire ayant payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame donc que le remboursement des frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 77,11 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1][2];
[7] RÉSERVE au locateur ses recours.
|
Chantale Bouchard |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
12 janvier 2012 |
|
[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].
[2] Par analogie avec les dispositions du Code de
procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada
(Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd
[
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.