Décision

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Groupe Théorêt Gestion Brosseau c. Michaud

2022 QCTAL 21344

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

632789 28 20220513 G

No demande :

3555488

 

 

Date :

28 juillet 2022

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

Groupe Théorêt Gestion Brosseau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Michaud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 550 $, soit le loyer des mois de juin 2022 (700 $) et juillet 2022 (850 $).

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2022 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter du 1er juillet 2022, plus les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

15 juillet 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.