Dubeau c. Siddiqui |
2014 QCRDL 41738 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
167237 22 20140731 T |
No demande : |
1606985 |
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Date : |
08 décembre 2014 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Marie-Claude Dubeau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Shujaat Siddiqui |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 28 octobre 2014 résiliant son bail pour non-paiement de loyer.
[2] Le recours de la locataire est basé sur l’article 89 L.R.R. qui se lit comme suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[3] VU qu’aucun motif de rétractation n’est invoqué dans la demande;
[4] VU le motif de défense qui, à sa face même, n’entre pas dans le cadre d’une rétractation;
[5] ATTENDU QUE la preuve révèle qu’aucun loyer n’a été payé depuis plusieurs mois;
[6] CONSIDÉRANT que le Tribunal est convaincu, vu le témoignage du locateur, et les pièces au dossier que la locataire utilise abusivement ce recours dans le but d’éviter l’exécution de la décision de la Régie;
[7] VU
l’article
[8] VU le jugement rendu par la Cour du Québec dans Quarre c. Gestion MRC Inc.[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande de rétractation;
[11] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 novembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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