Décision

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Décision

Dubeau c. Siddiqui

2014 QCRDL 41738

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

167237 22 20140731 T

No demande :

1606985

 

 

Date :

08 décembre 2014

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Marie-Claude Dubeau

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Shujaat Siddiqui

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 28 octobre 2014 résiliant son bail pour non-paiement de loyer.

[2]      Le recours de la locataire est basé sur l’article 89 L.R.R. qui se lit comme suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[3]      VU qu’aucun motif de rétractation n’est invoqué dans la demande;

[4]      VU le motif de défense qui, à sa face même, n’entre pas dans le cadre d’une rétractation;

[5]      ATTENDU QUE la preuve révèle qu’aucun loyer n’a été payé depuis plusieurs mois;

[6]      CONSIDÉRANT que le Tribunal est convaincu, vu le témoignage du locateur, et les pièces au dossier que la locataire utilise abusivement ce recours dans le but d’éviter l’exécution de la décision de la Régie;

[7]      VU l’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement;

[8]      VU le jugement rendu par la Cour du Québec dans Quarre c. Gestion MRC Inc.[1]


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE la demande de rétractation;

[10]   INTERDIT à la locataire de produire toute autre rétractation ou toute autre demande incidente auprès de la Régie du logement, sauf autorisation de son Président ou de toute autre personne désignée à cette fin par ce dernier.

[11]   ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 novembre 2014

 


 



[1] Quarre c. Gestion MRC inc 2010 QCCQ 10835 (C.Q.).

 

AVIS :
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