Décision

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Perron c. Savard

2022 QCTAL 744

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

599568 02 20211124 G

No demande :

3403175

 

 

Date :

17 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Véronique Perron

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cathy Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Georges Perron

 

Marie-Helene Perron

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 508 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 1 524 $ à titre de loyer pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022 inclusivement.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 524 $ est due pour les loyers des mois de novembre 2021 à janvier 2022 inclusivement;


[6]         CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 524 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er janvier 2022, plus 150,10 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

10 janvier 2022

 

 

 


 

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