Oligny c. Armstrong | 2022 QCTAL 22772 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 634346 16 20220525 G | No demande : | 3563756 | |||
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Date : | 10 août 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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Marc-David Oligny |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Cindy Armstrong |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2022 au loyer mensuel de 995 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 045 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 2 030 $, soit le loyer de mai (995 $) et juillet (1 045 $) 2022.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 030 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 21 juillet 2022 | ||
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AVIS :
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