De Barros c. Leduc

2019 QCRDL 37539

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

486379 36 20191015 G

No demande :

2867129

 

 

Date :

25 novembre 2019

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Candido De Barros

 

José De Barros

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Fred Leduc

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 15 octobre 2019, les locateurs demandent l’émission d’une ordonnance d’expulsion contre le locataire et tous les occupants du logement.

[2]      Subsidiairement, les locateurs demandent la résiliation du bail vu l’inexécution par le locataire de ses obligations en vertu du bail ou de la loi leur causant ainsi un préjudice sérieux. Les locateurs reprochent au locataire de ne pas leur donner accès au logement pour exécuter des travaux urgents.

[3]      Bien que dûment signifié de la demande et convoqué, le locataire est absent à l’audience. Le Tribunal a donc procédé malgré son absence.

[4]      Les parties étaient liées par un bail reconduit pour une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, au loyer mensuel de 620 $.

[5]      Le 5 janvier 2019, les locateurs remettent au locataire un avis d’augmentation de loyer afin de porter le loyer mensuel à 635 $ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

[6]      Dans le délai imparti, le locataire avise les locateurs, par écrit, qu’il n’entend pas reconduire le bail à son échéance le 30 juin 2019 et donc qu’il quittera le logement au plus tard à cette dernière date.

[7]      Peu de temps avant le 30 juin 2019, le locataire avise les locateurs qu’il n’a pas été en mesure de trouver un autre logement et convient d’une prolongation temporaire de son bail, le temps de trouver un nouveau logement où déménager.

[8]      Au cours de l’automne 2019, les locateurs sont informés par le locataire qu’il n’entend plus quitter le logement comme indiqué dans sa réponse à l’avis d’augmentation de loyer remis le ou vers le 5 janvier 2019. En conséquence, les locateurs déposent la présente demande le 15 octobre 2019.


[9]      Ainsi, malgré la résiliation du bail découlant de l’avis de non-reconduction du locataire, ce dernier occupe toujours le logement au jour de l’audition, soit le 22 novembre 2019.

[10]   L’article 1889 du Code civil du Québec prévoit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

[11]   L’appréciation de la preuve présentée à l’audition permet au Tribunal de conclure que l’ordonnance demandée par les locateurs est fondée.

[12]   Le Tribunal fait aussi droit aux frais judiciaires des locateurs, soit un montant de 76 $ pour les frais de la demande.

[13]   Enfin, le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire immédiate de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, le cas échéant;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, dans un délai de quinze (15) jours de la date de la présente ordonnance d'expulsion;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

22 novembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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