Décision

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Décision

Bazinet c. Carbonneau Fortin

2021 QCTAL 4407

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

551822 29 20210111 G

No demande :

3150592

 

 

Date :

16 février 2021

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Mario Bazinet

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Samuel Carbonneau Fortin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 200 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2021, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais mentionne qu’il a refusé de payer les loyers, car il vit des problèmes au logement. Cependant, il n’a pas transmis de mise en demeure au locateur ou intenté de demande auprès du Tribunal, afin de soutenir ses prétentions et de donner la possibilité au locateur d’exécuter ses obligations, s’il y a lieu.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2021 sur la somme de 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

9 février 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.