Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Lemoyne c. Lafaille

2013 QCRDL 12691

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean-sur-Richelieu

 

No :          

25 121213 002 T 130308

25 121218 002 G

 

 

Date :

09 avril 2013

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Vincent Lemoyne

 

Locataire - Partie demanderesse

(25 121213 002 T 130308)

Partie défenderesse

(25 121218 002 G)

c.

Andrée Lafaille

 

Yves Dugas

 

Locateurs - Partie défenderesse

(25 121213 002 T 130308)

Partie demanderesse

(25 121218 002 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire a produit une demande de rétractation d’une décision.

[2]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« CONVENTION DE TRANSACTION

ATTENDU que par jugement rendu dans le dossier 25 121213 002 G de la Régie du logement en date du 12 février 2013, le locataire a été condamné à payer aux locateurs une somme de 1 350,00 $ et les frais, que le bail portant sur la résidence du [...] à Carignan (Québec) a été résilié, et qu’une ordonnance d’expulsion a été émise;

ATTENDU que le locataire s’est porté requérant en rétractation de jugement dans le dossier 25 121213 002 T-130308 de la Régie du logement;

ATTENDU que le locataire s’est également porté requérant sur une requête en opposition présentée dans le dossier numéro 755-02-007207-132 de la Cour du Québec du district d’Iberville;


ATTENDU que les parties en sont arrivées à une entente visant à régler et prévenir tous litiges pouvant découler des faits ci-avant mentionnés;

CECI ÉTANT DIT, LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

1.     Le préambule fait partie intégrante des présentes; La décision rendue le 12 février 2013 est rétractée;

2.     Vincent Lemoyne quittera la résidence du [...] à Carignan (Québec), au plus tard le 1er mai 2013 à 17h00, et libérera celle-ci de tous ses biens et effets personnels au plus tard aux mêmes date et heure, ladite résidence devant être laissée en bon état de propreté et d’habitabilité;

3.     Il est expressément convenu et entendu entre les parties qu’à compter du 1er mai 2013 à 17h00, il ne subsistera pour Vincent Lemoyne aucun droit d’habiter ou autrement utiliser la résidence du [...] à Carignan (Québec), et en conséquence de quoi, il est entendu qu’à compter de l’expiration de ce délai, Vincent Lemoyne pourra faire l’objet de procédures d’expulsion;

4.     Le locataire a remis ce jour, à son procureur Me Ian Britt, à son ordre en fiducie, la somme de3 375,00 $, représentant la valeur des loyers impayés pour la période du 1er décembre 2012 au 1er avril 2013;

5.      Vincent Lemoyne donne par les présentes à Me Ian Britt mandat et instructions irrévocables de déposer cette somme dans son compte en fiducie et de la faire parvenir à Me Luc Daneau au plus tard dans les cinq jours de la signature des présentes;

6.     Sur réception de cette somme par Me Luc Daneau, les parties procéderont aux formalités suivantes, savoir :

A.    Désistement sans frais de la requête en opposition déposée par Vincent Lemoyne dans le dossier 755-02-007207-132;

B.    Désistement sans frais de la requête en rejet déposée dans le dossier 755-02-72-7-132;

7.     Les frais judiciaires encourus dans le dossier 25 121213 002 G, établis à la somme de 363,90 $, seront payés au procureur des locateurs, au plus tard le 3 avril 2013;

8.     Les parties conviennent qu’advenant défaut de respecter les échéances de paiement prévues aux paragraphes 4,5 et 7 ci-avant, Vincent Lemoyne sera déchu du terme qui lui a été consenti pour payer telles sommes et les présentes auront l’équivalent d’un jugement rendu par la Cour le condamnant à payer telles sommes et les procédures d’exécution usuelles pourront être entreprises contre lui;

9.     Vincent Lemoyne reconnaît par les présentes le droit des locateurs de demander l’homologation de la présente entente et renonce à l’avance à toute contestation d’une telle demande d’homologation;

10.  Il est convenu entre les parties que la présente entente sera sans préjudice aux droits et recours des locateurs pour ce qui concerne l’état de la résidence du [...] à Carignan (Québec);

11.  Les parties conviennent d’autoriser la Régie du logement à entériner la présente entente;

12.  Les parties mandatent leurs procureurs respectifs afin qu’ils rédigent et signent tous documents ou procédures nécessaires à l’exécution de la présente convention;

13.  Les présentes constituent une transaction au sens des dispositions des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;

En foi de qui nous avons signé à Saint-Jean-sur-Richelieu. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]      ACCUEILLE la demande de rétractation;


[4]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE exécutoire.

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locataire

Me Ian D. Britt, avocat du locataire

la locatrice

Me Luc Daneau, avocat de la locatrice

Date de l’audience :  

28 mars 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.