Décision

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Décision

Dagneault c. Asselin

2017 QCRDL 16856

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

Nos dossiers :

208982 18 20150331 G

215924 18 20150506 G

215924 18 20150506 N

Nos demandes :

1715463

1741818

1741831

 

 

Date :

23 mai 2017

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

Yves Dagneault

 

Locataire - Partie demanderesse

(208982 18 20150331 G

Partie défenderesse

(215924 18 20150506 G)

(215924 18 20150506 N)

c.

Marcel Asselin

 

Locateur - Partie défenderesse

(208982 18 20150331 G

Partie demanderesse

(215924 18 20150506 G)

(215924 18 20150506 N)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi de deux demandes présentées par l’une et l’autre des parties et entendues à la même occasion.

[2]      Dans le dossier 208982, le locataire demande la résiliation de son bail, une ordonnance d’exécution provisoire de la décision à être rendue, des dommages-intérêts de 875 $, le tout en plus des frais et des intérêts prévus à la loi.

[3]      Dans le dossier 215924, le locateur recherche la condamnation du locataire à la somme de 1 731 $ en plus des frais et des intérêts.

[4]      La question en litige est de déterminer si le locataire a quitté à bon droit son logement suivant un avis d’abandon transmis au locateur le ou vers le 7 mars 2015.

[5]      Au soutien de sa prétention, le locataire a fait transmettre par l’autorité municipale un rapport d’inspection des lieux. Le Tribunal a pris connaissance du rapport d’inspection qui énonce certains travaux requis au logement, soit l’étanchéité d’une porte extérieure, le remplacement du matériel utilisé pour le plafond de la salle de bain, certains trous et fissures sur les murs extérieurs ainsi qu’un plancher à réparer en dessous du comptoir dans l’espace lave-vaisselle.

[6]      Le locateur plaide que le logement n’a jamais été impropre à l’habitation et que le locataire a quitté sans droit.

[7]      À cet égard, la preuve est insuffisante pour établir la véracité de la prétention du locataire quant à l’état du logement. D’ailleurs, ce dernier n’insiste pas davantage lors de l’audience quant à l’état du logement puisqu’il a quitté par ailleurs en raison de bruits d’un locataire voisin.

[8]      Ainsi, le logement n’ayant pas constitué une menace sérieuse à la santé ou la sécurité des occupants ou celles du public, l’avis d’abandon au motif d’insalubrité ne peut être retenu.

[9]      Quant aux allégations à l’égard du bruit au logement, aucune corroboration n’a été présentée en preuve. Les seules déclarations du locataire et de sa conjointe constituent la preuve.

[10]   Par ailleurs, le Tribunal constate que le locataire a quitté très rapidement son logement sans avoir laissé l’occasion au locateur de résoudre la problématique dénoncée. À cet égard, il y a lieu de préciser que le locataire est arrivé dans les lieux loués le 1er mars 2015 et qu’il les a quittés à la fin du mois ou le 5 avril suivant. Le locateur ayant démontré qu’il avait informé le locataire qu’il reviendrait au pays le 16 avril pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, le Tribunal note que ce dernier a été diligent dans l’accomplissement de ses obligations face aux allégations du locataire. En faisant le choix de se faire justice par lui-même en quittant les lieux loués sans donner l’opportunité au locateur de réagir, le Tribunal étant d’avis qu’il n’y a pas une urgence exceptionnelle à quitter les lieux vu les faits mis preuve, le locataire ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que pour ce motif également il était justifié de quitter.

[11]   Ainsi, l’abandon du logement n’est pas libératoire quant au locataire.

[12]   Quant à la demande du locateur, celle-ci fait suite au déguerpissement. Le locateur a démontré avoir reloué le logement à sa fille au cours des semaines qui ont suivi le départ du locataire. Considérant cependant que cette dernière avait déjà un bail auquel elle était engagée, l’occupation du logement n’a pu commencer avant le 1er juillet 2015.

[13]   Après avoir démontré au Tribunal qu’il a fait des annonces pour relouer le logement pendant au moins une semaine avant de relouer à sa fille, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder au locateur sa perte de revenus représentant les loyers d’avril, mai et juin, ses frais d’annonces pour 40 $ et les frais d’énergie pendant la période à laquelle le logement est demeuré vacant pour 54,97 $.

[14]   Cependant, vu l’état du logement qui par ailleurs n’était pas insalubre, mais tout de même en partiellement mauvais état vu l’avis transmis par l’autorité municipale, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retrancher de la somme accordée au locateur une somme de 300 $ pour valoir à titre de diminution de loyer.

[15]   En conséquence, la demande du locateur est accueillie à la somme de 1 525,97 $, après compensation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 525,97 $, avec intérêts au taux légal et l‘indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 6 mai 2017;

[17]   Chaque partie assume ses frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

2 mai 2017

 

 

 


 

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