Décision

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Interrent Holdings Manager c. Naggiar

2025 QCTAL 6979

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

835544 31 20241127 G

No demande :

4548159

 

 

Date :

20 février 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Interrent Holdings Manager Lp

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Serge Naggiar

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et des autres occupants, au motif que le loyer est en retard de plus de trois semaines et qu’il est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
  2.          Elle demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, et elle réclame le recouvrement du loyer (933 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et le paiement des frais.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 944 $ et, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, à un loyer à être fixé par le Tribunal[1].
  4.          La mandataire de la locatrice témoigne à l’effet que tous les loyers dus ont été payés.
  5.          Toutefois, la locatrice maintient sa demande de résiliation quant au second motif et réclame le paiement des frais payés pour le dépôt de la demande, plus 7 $ pour sa notification.
  6.          La mandataire dépose un état de compte qui démontre que les loyers sont payés en retard, affirmetelle.
  7.          Le défaut du locataire de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois oblige les représentants de la locatrice à multiplier les démarches pour recouvrer le loyer, notamment en transmettant des courriels au locataire, déclare la mandataire, présentant des courriels émanant d’une prénommée Veronica.
  8.          Le locataire témoigne que sa santé est fragile, ce qui explique qu’il lui est parfois difficile de sortir de chez lui le premier jour du mois pour aller à la banque payer son loyer.
  9.          Référant aux courriels, il fait remarquer qu’ils consistent plutôt à justifier des montants réclamés qui ne correspondent pas au montant du loyer.
  10.      En effet, révèle l’état de compte, bien que le locataire ait refusé l’augmentation demandée, la locatrice charge mensuellement un loyer augmenté, effectuant les corrections à l’état de compte une fois le loyer officiellement déterminé par le Tribunal, soit plusieurs mois plus tard.

  1.      Tel que mentionné à l’audience, une telle pratique est contraire à la loi en plus de semer la confusion.
  2.      La locatrice n’aura pas droit à la résiliation pour le second motif. En effet, bien que le loyer ne soit pas payé le premier jour de chaque mois, le seul fait que les retards entraînent des tâches administratives accrues, ne suffit pas à établir un préjudice sérieux.
  3.      Rappelons que selon la jurisprudence, la preuve d’un préjudice sérieux est une preuve exigeante, qui requiert plus que des allégations générales et non appuyées.
  4.      Par ailleurs, rappelons au locataire qu’il a l’obligation légale de payer le loyer le premier jour de chaque mois[2].
  5.      Il devra trouver un moyen pour se conformer à cette obligation fondamentale car autrement, une autre demande pourrait être intentée et, cette fois, cela pourrait mener à la résiliation du bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

20 janvier 2025

 

 

 

 


[1] N/D : 780729.

[2] Art. 1903 C.c.Q.

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