Décision

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Décision

Clun c. Chahlaoui

2015 QCRDL 31646

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

111067 31 20130916 T

No demande :

1815022

 

 

Date :

29 septembre 2015

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Patricia Clun

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahmed Chahlaoui

 

Asma Boumhi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 17 août 2015, la locatrice demande la rétractation de la décision rendue le 28 juillet 2015. Le recours se fonde sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement.

[2]      La locatrice n’était pas présente lors de l’audience tenue le 28 juillet 2015. Vu l’absence de preuve, sa demande fut donc rejetée, tel qu’il appert de la décision rendue à l’audience et dont atteste le procès-verbal d’audience.

[3]      La locatrice allègue ne pas avoir reçu l’avis d’audience qui la convoquait devant le Tribunal. L’avis a été transmis au […] le 7 juillet 2015. La locatrice venait tout juste de déménager au […] en date du 1er juillet 2015. Malgré le suivi postal fait pour l’ensemble du courrier une semaine auparavant, la mise en vigueur de ce transfert postal n’était pas encore opérationnelle et l’avis d’audience a donc été transmis au […] où les nouveaux locataires l’ont ensuite remis à la locatrice, et ce, tardivement, trois semaines après sa réception, soit le 28 juillet 2015 en fin de journée alors que l’audience avait eu lieu plus tôt dans la journée.

[4]      L’avis d’audience a été transmis aux parties à une date presque concomitante avec la date du déménagement du 1er juillet 2015. Il ne peut être reproché à la locatrice, dans un intervalle de quelques jours, de ne pas déjà avoir produit en l’instance un avis de changement d’adresse, celle-ci demeurait toujours à pouvoir le faire dans un délai raisonnable suivant le 1er juillet 2015.

[5]      C’est un concours de circonstances fortuites qui explique le fait que l’avis d’audience n’est pas parvenu à la locatrice en temps utile pour l’audience du 28 juillet 2015. Le Tribunal ne peut conclure à la négligence grossière de la locatrice et est convaincu qu’elle se serait présentée à l’audience si elle en avait été avisée à temps, et cela, vu son intérêt quant au recours.

[6]      Le Tribunal conclut que la locatrice a été empêchée de se présenter à l’audience pour une cause jugée raisonnable et qu’il est justifié de faire droit à la demande.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉTRACTE la décision rendue le 28 juillet 2015;

[8]      DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour être entendues sur la demande originale;

[9]      SANS FRAIS contre les locataires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire Asma Boumhi et agissant à titre de mandataire pour Ahmed Chahlaoui

Date de l’audience :  

9 septembre 2015

 

 

 


 

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