Hélie c. Ayotte |
2019 QCRDL 17323 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
454045 15 20190408 G |
No demande : |
2734863 |
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Date : |
21 mai 2019 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Jean Hélie |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Tricia Ayotte |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 500500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 500 $ en arrérages de loyer.
[5] La
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[7] Le
préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance
d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 500 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
13 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.