Décision

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Décision

Hélie c. Ayotte

2019 QCRDL 17323

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

454045 15 20190408 G

No demande :

2734863

 

 

Date :

21 mai 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Jean Hélie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tricia Ayotte

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 500500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 500 $ en arrérages de loyer.

[5]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 avril 2019 sur 2 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

13 mai 2019

 

 

 


 

AVIS :
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