Rosenzweig c. Rose Assunta | 2024 QCTAL 31468 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 801089 31 20240610 G | No demande : | 4358478 | |||
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Date : | 02 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Shulem Rosenzweig |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ferol Rose Assunta |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 295 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 30 juin 2024 et doit (1 590 $), soit un solde impayé sur le mois de mai 2024 (295 $) et le loyer du mois de juin 2024 (1 295 $), plus 7,00 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet, la locataire ayant quitté le logement.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 19 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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