Décision

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Rosenzweig c. Rose Assunta

2024 QCTAL 31468

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

801089 31 20240610 G

No demande :

4358478

 

 

Date :

02 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Shulem Rosenzweig

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ferol Rose Assunta

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er mai 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 295 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 30 juin 2024 et doit (1 590 $), soit un solde impayé sur le mois de mai 2024 (295 $) et le loyer du mois de juin 2024 (1 295 $), plus 7,00 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet, la locataire ayant quitté le logement.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;


[8]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 juin 2024, plus les frais de justice de 94 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

19 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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