Décision

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Décision

Desharnais c. Côté

2019 QCRDL 29726

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

468436 18 20190627 G

No demande :

2792451

 

 

Date :

16 septembre 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Nicholas Desharnais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sylvain Côté

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation du bail, l’expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû à la date de l’audience, avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $ payable le premier jour du mois pour la période du 7 août 2017 au 30 juin 2018, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 625 $ puis jusqu’au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 630 $.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 4 958,13 $ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclusivement et demande la résiliation du bail parce que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et parce que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1).

DÉCISION

[4]      Un locataire doit payer son loyer tel que convenu selon l’article 1855 du Code civil du Québec et à défaut, la partie-locatrice peut demander la résiliation du bail en vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[5]      Il ressort de la preuve que les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $ payable le premier jour du mois jusqu’au 30 juin 2020, que la partie-locataire a fait défaut de payer une somme de 4 815 $ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclusivement et que selon la preuve documentaire, le loyer a toujours été payé en retard depuis le mois de mars 2018, ce qui cause un préjudice sérieux de droit à la partie-locatrice, tel qu’établi par la Cour du Québec, dans l’affaire Leboeuf c. Louafi[1].


[6]      Ainsi, il y a matière à la résiliation du bail et en l’absence de la partie-locataire, le Tribunal ne croit pas opportun de rendre l’ordonnance prévue à l’article 1973 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE la demande;

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 815 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2019, en plus des frais judiciaires et de signification de 85 $;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 août 2019

 

 

 


 



[1]    Leboeuf c. Louafi, Montréal, 500-80-007640-064, le 6 juillet 2007, Honorable Jacques Paquet, j.c.Q.

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