Desharnais c. Côté |
2019 QCRDL 29726 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
468436 18 20190627 G |
No demande : |
2792451 |
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Date : |
16 septembre 2019 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Nicholas Desharnais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sylvain Côté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $ payable le premier jour du mois pour la période du 7 août 2017 au 30 juin 2018, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 625 $ puis jusqu’au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 630 $.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 4 958,13 $ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclusivement et demande la résiliation du bail parce que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et parce que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1).
DÉCISION
[4] Un
locataire doit payer son loyer tel que convenu selon l’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[5] Il ressort de la preuve que les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 620 $ payable le premier jour du mois jusqu’au 30 juin 2020, que la partie-locataire a fait défaut de payer une somme de 4 815 $ pour les loyers jusqu’au mois d’août 2019 inclusivement et que selon la preuve documentaire, le loyer a toujours été payé en retard depuis le mois de mars 2018, ce qui cause un préjudice sérieux de droit à la partie-locatrice, tel qu’établi par la Cour du Québec, dans l’affaire Leboeuf c. Louafi[1].
[6] Ainsi,
il y a matière à la résiliation du bail et en l’absence de la partie-locataire,
le Tribunal ne croit pas opportun de rendre l’ordonnance prévue à l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 4 815 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 août 2019 |
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[1] Leboeuf
c. Louafi,
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