Décision

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Décision

Moreau c. St.Jacques

2019 QCRDL 26641

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

341019 28 20170608 T

No demande :

2796925

 

 

Date :

14 août 2019

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Stéphane Moreau

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Roland St.Jacques

 

Locateur - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 12 juin 2019, suite à une audience tenue le 30 mai 2019 à laquelle il n’était pas présent. Le jugement le condamne à verser 2 445 $ en dommages, soit l’équivalent de trois mois de loyer.

[2]      En début d’audience, le locataire déclare ne pas avoir reçu ni la signification du recours ni la convocation.

[3]      Il aurait abandonné l’unité en février 2017 en raison d’odeurs de cannabis. Il se serait plaint au locateur sans que ce dernier ne réagisse. Aussi, en désespoir de cause, il a préféré partir.

[4]      La preuve démontre que la signification de la demande fut remise par l’huissier instrumentant à une personne raisonnable travaillant chez l’employeur du locataire. Elle est donc valide.

[5]      Le présent recours se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit:

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[6]      La rétractation demeure une exception dans notre droit. Or, le locataire n’a pas été empêché de se présenter au Tribunal. Il a simplement ignoré la poursuite qui lui fut signifiée et a même pu oublier son existence.

[7]      La soussignée a informé le locataire qu’en outre, sa défense ne cadre pas avec la nature de son recours.


[8]      Cependant, comme ses droits ne sont pas prescrits, le locataire peut toujours poursuivre le locateur pour les inconvénients subis par la fumée de cannabis.

[9]      La gestionnaire du locateur ajoutera que cela lui permettrait de préparer sa défense.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 août 2019

 

 

 


 

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