Décision

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Daoust c. Thériault

2025 QCTAL 31271

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

782990 37 20240405 G

No demande :

4275997

 

 

Date :

02 septembre 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Marie-Claude Daoust

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Gaetan Thériault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 717 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 6 874 $, soit par imputation en fonction des loyers restés impayés des ententes prises (680 $ x 8, plus 712 $ x 2).
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Plusieurs ententes avec suspension des audiences ont eu pour seul effet d’augmenter la dette, vu le non-respect des termes de l’entente.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 874 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 3 435 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

18 août 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.