Décision

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Macchiagodena c. Lauzon

2022 QCTAL 5511

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

604723 36 20211230 G

No demande :

3428973

 

 

Date :

24 février 2022

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Luigi Macchiagodena

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Lauzon

 

Roxanne Guimond

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 30 décembre 2021, le locateur demande à être autorisé à reprendre le logement des locataires, pour y loger son fils.

CONTEXTE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 705 $. Les locataires habitent leur logement depuis neuf ans.

OBJECTION PRÉLIMINAIRE

[3]         Dès le départ, les locataires soulèvent une objection préliminaire à l’effet que le locateur ne rencontre pas les critères pour faire une demande de reprise de logement.

[4]         À cet égard, ils soulèvent que le demandeur n’est pas le propriétaire unique de l’immeuble, mais bien copropriétaire avec un autre homme qui n’est pas son conjoint.

[5]         Le demandeur admet qu’il n’est pas le seul propriétaire et que le copropriétaire est un partenaire d’affaires.

[6]         À l’audience, le Tribunal a avisé les parties que la demande devait être rejetée pour ce motif. En effet, les articles 1957 et 1958 du Code civil du Québec édictent ce qui suit :

« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.

Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile. »


« 1958. Le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement s'y trouvant, à moins qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. »

[7]         Or, la reprise de logement est une exception au droit du locataire au maintien dans les lieux. Il est impératif que toute demande du propriétaire respecte les conditions pour déroger à ce principe.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         REJETTE la demande du locateur, qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

22 février 2022

 

 

 


 

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