Décision

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Décision

Nguyen c. Laroche

2019 QCRDL 1230

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

394315 31 20180425 F

No demande:

2485620

RN :

 

2510688

 

Date :

15 janvier 2019

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

Jean Nguyen

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Yves Laroche

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à un loyer mensuel de 610,00 $.

[3]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 19,63 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

2,55 $

Assurances

 5,59 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 (0,24 $)

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,29 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,21 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 9,48 $

Ajustement du revenu net

 1,75 $

 

TOTAL

 

 19,63 $

 


[5]      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[6]      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 19,63 $ est justifié;

[7]      CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 630,00 $ par mois du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[9]      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[10]   Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

10 décembre 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

AVIS :
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